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11/08/2023 | FRANCE | N°465838

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 11 août 2023, 465838


Vu la procédure suivante :

La société Coopérative vinicole de Quinsac a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 septembre 2016 par lequel le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics ont reconnu l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de Quinsac pour les mouvements de terrain survenus le 15 février 2016. Par un jugement n° 1700800 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

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Vu la procédure suivante :

La société Coopérative vinicole de Quinsac a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 septembre 2016 par lequel le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics ont reconnu l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de Quinsac pour les mouvements de terrain survenus le 15 février 2016. Par un jugement n° 1700800 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX00689 du 23 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, sur appel de la société Coopérative agricole de Quinsac, ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions contre l'arrêté interministériel, en tant qu'il inclut la commune de Quinsac, ainsi que cet arrêté dans cette même mesure

Par une décision n° 21BX02487 du 17 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête en tierce opposition par laquelle la société Château Bel-Air demandait que l'arrêt n° 19BX00689 du 23 mars 2021 soit déclaré nul et non avenu.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet et 4 octobre 2022 et le 25 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Château Bel-Air demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 mai 2022 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de tierce opposition ;

3°) de mettre à la charge de la société Coopérative vinicole de Quinsac la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Château Bel Air et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la société Coopérative vinicole de Quinsac ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de fortes pluies survenues au début de l'année 2016, la commune de Quinsac (Gironde) a formé une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour l'éboulement de roches survenu le 15 février 2016 et ayant causé des dégâts sur deux cuves de la cave de la société Coopérative vinicole de Quinsac, située en contrebas d'une falaise rocheuse. Par un arrêté du 16 septembre 2016, les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'intérieur ont fait droit à cette demande en incluant la commune de Quinsac dans la liste des communes pour lesquelles a été constaté l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain. Par un jugement du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la Coopérative vinicole tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il inclut la commune de Quinsac. Par un arrêt du 23 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, sur l'appel de la société Coopérative vinicole de Quinsac, ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions contre l'arrêté interministériel du 16 septembre 2016, en tant qu'il inclut la commune de Quinsac ainsi que cet arrêté dans cette même mesure. Puis, par une décision du 17 mai 2022 contre laquelle la société Château Bel Air, propriétaire de la falaise et du terrain situé à son sommet, se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel a rejeté la requête en tierce opposition que cette dernière a formée contre cet arrêt du 23 mars 2021.

2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".

3. Pour assurer l'instruction contradictoire d'un recours en opposition ou en tierce opposition, il appartient à la juridiction saisie, si elle estime ce recours recevable, de communiquer au requérant les pièces de la procédure ayant donné lieu à la décision dont la rétractation est ainsi demandée, d'office lorsque le requérant n'avait pas été régulièrement mis en cause dans l'instance précédente, ou à sa demande, s'il l'avait été.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Château Bel Air, qui n'avait pas été mise en cause dans l'instance engagée par la société Coopérative vinicole de Quinsac contre l'arrêté interministériel du 16 septembre 2016, a, dans le cadre de la tierce opposition qu'elle a formée contre l'arrêt du 23 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, demandé, lors du dépôt de sa demande le 11 juin 2021, que le dossier de cette précédente procédure lui soit communiqué. Toutefois, ni cette demande, ni ses demandes réitérées le 6 juillet 2021, puis les 26 novembre 2021 et 28 janvier 2022 après que la cour administrative d'appel l'eut informée que sa requête allait être soumise à une instruction contradictoire, n'ont reçu de réponse. En rejetant la tierce opposition de la société Château Bel Air, jugée recevable, sans lui avoir communiqué d'office les pièces de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt dont la rétractation était demandée, et alors, en outre, qu'elle n'a pas donné suite aux demandes de communication de ces pièces que lui avait adressées la requérante, la cour administrative d'appel a statué au terme d'une procédure irrégulière.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 mai 2022 doit être annulée.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Coopérative vinicole de Quinsac la somme de 3 000 euros à verser à la société Château Bel Air au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de cette dernière qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 mai 2022 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La société Coopérative vinicole de Quinsac versera une somme de 3 000 euros à la société Château Bel Air au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Coopérative vinicole de Quinsac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à société Château Bel Air, à la société Coopérative vinicole de Quinsac, à la commune de Quinsac et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 11 août 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 465838
Date de la décision : 11/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 aoû. 2023, n° 465838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465838.20230811
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