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04/08/2023 | FRANCE | N°465169

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 04 août 2023, 465169


Vu la procédure suivante :

La communauté de communes de Petite-Terre (Mayotte) a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 14 février 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Mayotte a rejeté sa demande tendant, en application du II de l'article 137 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, au versement d'une allocation pour compenser la perte de recettes de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre

de l'année 2018 résultant du II bis de l'article 1496 du code général...

Vu la procédure suivante :

La communauté de communes de Petite-Terre (Mayotte) a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 14 février 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Mayotte a rejeté sa demande tendant, en application du II de l'article 137 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, au versement d'une allocation pour compenser la perte de recettes de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre de l'année 2018 résultant du II bis de l'article 1496 du code général des impôts et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 560 739 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de compensation de la perte de recettes de TEOM au titre des années 2018, 2019 et 2020 et d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au mandatement des sommes dues dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2000394 du 22 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 20 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes de Petite-Terre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la communauté de communes de Petite-Terre ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ".

2. La requête de la communauté de communes de Petite-Terre tend à l'annulation du jugement du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 14 février 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Mayotte a rejeté sa demande tendant, en application du II de l'article 137 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, au versement par l'Etat d'une allocation pour compenser la perte de recettes de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2018 résultant du mécanisme de minoration des valeurs locatives prévu par les dispositions du II bis de l'article 1496 du code général des impôts.

3. Ce litige, qui n'a pas le caractère d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition locale, n'entre pas dans le champ du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la communauté de communes de Petite-Terre est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes de Petite-Terre et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 4 août 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 465169
Date de la décision : 04/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2023, n° 465169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Delsol
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465169.20230804
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