Vu la procédure suivante :
Par une décision du 13 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du ministre de l'intérieur dirigées contre le jugement n° 2006586 du 17 février 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il lui enjoint de procéder à un nouveau calcul du solde de points sur le permis de conduire de M. A....
Le pourvoi a été communiqué à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le permis de conduire britannique de M. B... A... a été suspendu par le tribunal correctionnel de Caen pour une durée de six mois, par une ordonnance pénale du 17 août 2010, devenue définitive et notifiée le 30 mars 2011. Par un jugement du 17 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande du 21 février 2020 par laquelle M. A... a demandé le rétablissement de la validité de son permis de conduire, affecté de douze points et, d'autre part, enjoint à l'administration de procéder à un nouveau calcul du solde de points de l'intéressé dans un délai de deux mois. Par une décision du 13 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé de prononcer l'admission des conclusions du pourvoi du ministre de l'intérieur dirigé contre ce jugement en tant qu'il lui enjoint de procéder à un nouveau calcul du solde de points sur le permis de conduire de M. A....
2. Pour enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouveau calcul du solde de points sur le permis de conduire de M. A..., la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a jugé que l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de l'intéressé impliquait nécessairement que l'administration procède à un nouveau calcul de son capital de points. Il ressortait toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que M. A... n'a pas, à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Caen et nonobstant les dispositions de l'article R. 222-2 du code de la route, sollicité l'échange de ce titre étranger contre un permis français. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir qu'en lui enjoignant de procéder au calcul du solde de points de l'intéressé, alors que celui-ci ne dispose pas de permis de conduire français, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi commis une erreur de droit. Par suite, son jugement doit être annulé dans cette mesure.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que M. A... ne dispose pas de permis de conduire français et ne saurait par suite se voir ni attribuer, ni retirer des points sur son permis de conduire. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de se voir attribuer des points sur son permis de conduire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'annulation de la décision litigieuse du préfet de police par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif implique nécessairement mais uniquement que cette autorité examine à nouveau la demande de M. A....
(DISPOSITIF)
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris du 17 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner à nouveau la demande de M. A... de rétablissement de la validité de son titre de conduite.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris du 17 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner à nouveau la demande de M. A... de rétablissement de la validité de son titre de conduite.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
(/CONSIDERANT)