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26/07/2023 | FRANCE | N°460383

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 26 juillet 2023, 460383


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2110362 du 11 janvier 2022, enregistrée le 13 janvier suivant au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 24 décembre 2021 au greffe de ce tribunal, par laquelle M. B... A... doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du 3° du II de l'article 2-3 du décret n° 2021-699 du 1er

juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestio...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2110362 du 11 janvier 2022, enregistrée le 13 janvier suivant au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 24 décembre 2021 au greffe de ce tribunal, par laquelle M. B... A... doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du 3° du II de l'article 2-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les dispositions du 9° du II de l'article 47-1 du même décret modifié par le décret n° 2021-1471 du 10 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

- le décret n° 2021-1118 du 26 août 2021 ;

- le décret n° 2021-1471 du 10 novembre 2021 ;

- le décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'à la date d'enregistrement de la requête par le greffe du tribunal administratif de Lyon, le 24 décembre 2021, les dispositions du 3° du II de l'article 2-3 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire avaient été modifiées en dernier lieu par les dispositions du c) du 2° de l'article 1er du décret du 7 août 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021, publié le 8 août 2021 au Journal officiel de la République française. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions n'ont pas été modifiées par les décrets du 10 novembre 2021 ou du 25 novembre 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre les dispositions du 3° du II de l'article 2-3 du décret du 1er juin 2021 ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables.

3. En second lieu, en vertu des dispositions contestées du 9° du II de l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021, l'admission des personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés était subordonnée à la présentation d'un des justificatifs valant " passe sanitaire " sauf, premièrement, en situation d'urgence, deuxièmement, pour l'accès à un dépistage de la covid-19 ou, troisièmement, en cas de décision contraire du chef de service ou, en son absence, d'un représentant de l'encadrement médical ou soignant, quand l'exigence de ces justificatifs était de nature à empêcher l'accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge. Aux termes des dispositions du I du même article dans leur rédaction issue du décret du 25 novembre 2021, ces justificatifs pouvaient alternativement être le résultat d'un examen de dépistage réalisé moins de vingt-quatre heures avant l'accès à l'établissement ou au service, un justificatif de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement.

4. Dès lors qu'il n'est pas contesté que les risques de contamination à la covid-19 sont considérablement réduits lorsqu'une personne est vaccinée, rétablie d'une infection au virus ou présente un test de dépistage négatif récent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions, adoptées dans le cadre d'une aggravation de la situation épidémiologique et qui n'instaurent ni directement ni indirectement une obligation de vaccination, n'auraient pas été nécessaires et auraient porté atteinte au principe d'égalité, alors même que la sécurité sociale ne prenait plus en charge les examens de dépistage virologique pour les personnes non vaccinées depuis l'intervention de l'arrêté du 14 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Par ailleurs, les dérogations prévues par les dispositions contestées, notamment en cas d'urgence ou de décision en ce sens du chef de service ou d'un responsable de l'encadrement, étaient définies avec une clarté suffisante et contribuaient à assurer l'accès aux soins en toutes circonstances. Enfin, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que ces dispositions, prises pour limiter la propagation de l'épidémie de covid-19, auraient méconnu l'article 11 du Préambule de la Constitution de 1946 et l'article L. 1110-1 du code de la santé publique ne peuvent qu'être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée à la Première ministre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.

Rendu le 26 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Alexandra Bratos

La secrétaire :

Signé : Mme Chloé-Claudia Sédiang


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 460383
Date de la décision : 26/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2023, n° 460383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Alexandra Bratos
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:460383.20230726
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