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26/07/2023 | FRANCE | N°460133

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 26 juillet 2023, 460133


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 janvier et 17 mars 2022 et le 3 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n°2021-1215 du 22 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le pacte international relatif aux droits civils et polit

iques ;

- la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 janvier et 17 mars 2022 et le 3 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n°2021-1215 du 22 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;

- la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 ;

- le règlement n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la requête tendent à l'annulation des dispositions de l'article 1er du décret du 22 septembre 2021, uniquement en ce qu'elles subordonnent à l'administration d'une dose complémentaire d'un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager le caractère complet du schéma vaccinal de personnes s'étant vu précédemment administrer un vaccin dont l'utilisation a été autorisée par l'Organisation mondiale de la santé, mais n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne, ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l'un de ces vaccins par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé.

2. En premier lieu, le requérant soutient que les dispositions attaquées méconnaissent le droit à un consentement éclairé, au motif que les vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager sont des traitements expérimentaux. Toutefois, les vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager disponibles en France à la date des dispositions attaquées faisaient l'objet d'autorisations de mise sur le marché conditionnelles. L'administration d'un vaccin à la population sur le fondement d'une telle autorisation conditionnelle ne constitue, eu égard à sa nature et à ses finalités, ni une étude clinique, ni un essai clinique, ni l'administration d'un médicament expérimental, notamment selon les définitions données par l'article 2 du règlement n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain. Il ne s'agit pas davantage d'une recherche impliquant la personne humaine au sens des articles L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique. Sont donc inopérants les moyens, d'ailleurs non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, tirés de ce que les dispositions attaquées méconnaîtraient les règles et principes, dont le droit à un consentement éclairé, auxquels sont subordonnés les essais, études, expérimentations ou recherches.

3. En second lieu, le requérant soutient que la mesure édictée par les dispositions attaquées est entachée d'une erreur d'appréciation au motif qu'il n'est pas établi que l'administration d'une dose de vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager serait plus efficace que l'administration, moins risquée selon le requérant, d'une troisième dose de vaccin " Sinopharm ". Cependant, il n'est pas sérieusement contesté qu'il n'existait, à la date du décret attaqué, que des données parcellaires relatives à l'efficacité du vaccin " Sinopharm ", qui est l'un des vaccins visés par les dispositions évoquées au point 1, contre les variants du virus responsable de la covid-19, en particulier le variant delta alors prédominant en France. A l'inverse, de telles données étaient connues pour les vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager. Dans ces circonstances, le Premier ministre a légalement pu décider dans l'intérêt de la santé publique et aux fins de lutter contre l'épidémie de covid-19, et sans être tenu de faire réaliser les études évoquées par le requérant, de conditionner le caractère complet du schéma vaccinal de personnes s'étant vu administrer, à l'instar du requérant, le vaccin " Sinopharm " dans leur pays de résidence, à l'administration d'une dose complémentaire d'un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A... doivent être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée à la Première ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.

Rendu le 26 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Alexandra Bratos

La secrétaire :

Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 460133
Date de la décision : 26/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2023, n° 460133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Alexandra Bratos
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:460133.20230726
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