La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2023 | FRANCE | N°471783

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 24 juillet 2023, 471783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 février et

20 mai 2022 sous le n° 461975 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Santino, CB-Mars, TJB Marguerites, Clad Distribution, Shiva Infusion, La Tribu, Delobel et Munier, NC et Pouvoir du thé, Garden Therapy, CHL Distributions, Thé Infusion Bien-Etre, Esterel Riviera, Castel Shop, ACSC Azur, Beti Distrib et Savoia Sana ont demandé au

Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour e

xcès de pouvoir l'arrêté du

30 décembre 2021 des ministres des solidarités et de la santé et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 février et

20 mai 2022 sous le n° 461975 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Santino, CB-Mars, TJB Marguerites, Clad Distribution, Shiva Infusion, La Tribu, Delobel et Munier, NC et Pouvoir du thé, Garden Therapy, CHL Distributions, Thé Infusion Bien-Etre, Esterel Riviera, Castel Shop, ACSC Azur, Beti Distrib et Savoia Sana ont demandé au

Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du

30 décembre 2021 des ministres des solidarités et de la santé et de l'agriculture et de l'alimentation et des ministres délégués auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics et chargée de l'industrie, portant application de

l'article R. 5132-86 du code de la santé publique en ce qu'il interdit la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes de chanvre sous toutes leurs formes, seules ou en mélange avec d'autres ingrédients, leur détention par les consommateurs et leur consommation, et, à titre subsidiaire, d'annuler le II de l'article 1er de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à chacune des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision n°s 444887, 455024, 460291, 460297, 460298, 460324, 460352, 460374, 460379, 461908, 461910, 461911, 461912, 461957, 461975 du

29 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a notamment annulé le II de l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2021. L'article 4 de cette décision a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la Confédération des buralistes, à l'Association française des producteurs de cannabidoïdes, à la société Slow et autres, à la société

Mister Flower Avenue Niel et autres, à la société Weedstock et autres, à la société

Green Leaf Company, à la société Shyw, à l'Union des professionnels du CBD, au syndicat professionnel du chanvre, à la société Green Carpathes Corp, à la société Ioda, à la société TDAMD et autres, à la société Dream flower CBD Shop et à la société Santino et autres.

Recours en rectification d'erreur matérielle

Par une requête enregistrée le 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Santino, CB-Mars, Esterel Riviera, TJB Marguerites,

CHL Distributions, Clad Distribution, Shiva Infusion, Thé Infusion Bien-Etre, La Tribu, Castel Shop, Delobel et Munier, NC Pouvoir du thé, ACSC Azur, Garden Therapy, Savoia Sana et

Beti Distrib demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 461975 du

29 décembre 2022 en tant qu'elle a mis à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser " à la société Santino et autres " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des mêmes dispositions, la somme de 1 000 euros à verser à chacune des signataires de la requête n° 461975, hormis la société

La Tribu ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des mêmes dispositions, la somme de 150 euros à verser à chacune d'entre elles.

Elles soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur matérielle dès lors que la requête n° 461975 avait été présentée par seize personnes morales distinctes ayant toutes sollicité un versement de 3 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et qu'il appartenait par suite au Conseil d'Etat de verser la somme de

1 000 euros à chacune d'entre elles, hormis la société La Tribu, et non à l'ensemble.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 24 mai 2023, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire concluent respectivement au rejet du recours. Ils soutiennent que le moyen soulevé par la société Santino et autres n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat des sociétés Santino, CB-Mars, TJB Marguerites, Clad Distribution, Shiva Infusion, La Tribu, Delobel et Munier, NC et Pouvoir du thé, Garden Therapy, CHL Distributions, Thé Infusion Bien-Etre, Esterel Riviera, Castel Shop, ACSC Azur, Beti Distrib et Savoia Sana ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. Par sa décision n° 461975 du 29 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a jugé qu'il y avait lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de

1 000 euros à verser à l'ensemble des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. En statuant ainsi, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que la société Santino et autres ne sont pas recevables à remettre en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle. Leur requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, y compris les conclusions qu'elles présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Santino et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Santino pour l'ensemble des requérantes, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 24 juillet 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, chacun, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 471783
Date de la décision : 24/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2023, n° 471783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Nissen
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471783.20230724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award