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20/07/2023 | FRANCE | N°467112

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 20 juillet 2023, 467112


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Chaleins, d'une part, l'association Bien vivre aux portes de la Dombes, M. et Mme AW... et AK... V..., Mme AY... Y..., M. AT... G..., M. F... AL..., M. BE..., Mme AX... N..., M. BB... AM..., M. Q... O..., M. B... R..., M. et Mme AC... et AS... S..., M. H... AZ..., M. et Mme AA... et AD... AO..., M. BC... AP..., M. AJ... AH..., M. et Mme Z... et AD... AQ..., M. et Mme BC... et U... X..., M. T... AV..., M. I... AI..., M. C... et Mme AF... K..., M. W... D..., M. et Mme BA... et AR... L..., M. et Mme AW

... et J... M..., Mme AE... E..., M. et Mme AG... et A... AB.....

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Chaleins, d'une part, l'association Bien vivre aux portes de la Dombes, M. et Mme AW... et AK... V..., Mme AY... Y..., M. AT... G..., M. F... AL..., M. BE..., Mme AX... N..., M. BB... AM..., M. Q... O..., M. B... R..., M. et Mme AC... et AS... S..., M. H... AZ..., M. et Mme AA... et AD... AO..., M. BC... AP..., M. AJ... AH..., M. et Mme Z... et AD... AQ..., M. et Mme BC... et U... X..., M. T... AV..., M. I... AI..., M. C... et Mme AF... K..., M. W... D..., M. et Mme BA... et AR... L..., M. et Mme AW... et J... M..., Mme AE... E..., M. et Mme AG... et A... AB..., M. et Mme BC... et AN... AB... et M. et Mme BD... et P... AU..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Ain a délivré à la société Ferme éolienne de Chaleins une autorisation unique d'exploiter une installation d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur son territoire. Par deux jugements nos 1807049 et 1807222 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt nos 20LY000862, 20LY00993 du 30 juin 2022, sur appel, d'une part, de la commune de Chaleins et, d'autre part, de l'association Bien vivre aux portes de la Dombes et autres, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 1807049 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 16 juillet 2018 du préfet de l'Ain, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de l'association Bien vivre aux portes de la Dombes et autres et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant le Conseil d'Etat

1° Sous le n° 467112, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels présentés devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

2° Sous le n° 467133, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ferme éolienne de Chaleins demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt en tant qu'il a annulé le jugement n° 1807049 du 27 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2018 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chaleins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Bien vivre aux portes de la Dombes et autres, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Ferme éolienne de Chaleins, et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de Chaleins ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Ferme éoliennes de Chaleins a déposé le 25 août 2016 une demande tendant à la délivrance d'une autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent regroupant cinq aérogénérateurs et un poste de livraison sur la commune de Chaleins. Par un arrêté du 16 juillet 2018, le préfet de l'Ain a délivré l'autorisation unique sollicitée. La commune de Chaleins, d'une part, l'association Bien vivre aux portes de la Dombes et autres, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de cet arrêté. Par deux jugements du 27 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Par un arrêt du 30 juin 2022, contre lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, d'une part, et la société Ferme éolienne de Chaleins, d'autre part, se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé les deux jugements du tribunal administratif et l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2018. Les pourvois visés ci-dessus étant dirigés contre le même arrêt, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il résulte des dispositions de l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Chaleins, applicable aux ouvrages devant être implantés en zone agricole, que les occupations et utilisations des sols non mentionnées à l'article A 2, " et notamment les centrales photovoltaïques au sol ", sont interdites. Aux termes des dispositions l'article A 2 ce de règlement : " Sont admis : / (...) / - les constructions (...) et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées (...) ". Le lexique annexé au règlement du PLU précise que les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif : " (...) recouvrent notamment les destinations correspondantes aux catégories suivantes : (...) les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergies, télécommunications ...) et aux services urbains (...) ".

3. Il résulte des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Chaleins citées au point 2 que, sous certaines conditions, sont admises en zone A, correspondant à des zones agricoles, les installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, notamment les installations nécessaires au fonctionnement des réseaux d'énergie. En estimant que le projet envisagé n'entrait pas dans cette catégorie, alors qu'un tel projet contribue à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité destinée au public et participe ainsi au fonctionnement des réseaux d'énergie, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, que celui-ci et la société Ferme éolienne de Chaleins sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat ou de la société Ferme éolienne de Chaleins qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Ferme éolienne de Chaleins au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 30 juin 2022 de la cour administrative d'appel est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société Ferme éolienne de Chaleins, à l'association Bien vivre aux portes de la Dombes, premier défendeur dénommé, et à la commune de Chaleins.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 467112
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2023, n° 467112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:467112.20230720
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