La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2023 | FRANCE | N°466241

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 20 juillet 2023, 466241


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 octobre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 19059541 du 11 janvier 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire,

enregistrés les 1er août 2022, 27 octobre 2022 et 19 avril 2023 au secrétariat du content...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 octobre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 19059541 du 11 janvier 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er août 2022, 27 octobre 2022 et 19 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan -Sarano et Goulet, avocat de M. B..., et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que, par une décision du 31 octobre 2019, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de reconnaître à M. B..., de nationalité turque, la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 11 janvier 2022, contre laquelle M. B... se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de celui-ci contre cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : (...) 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en (...) soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d'un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ". L'article L. 512-2 du même code dispose : " La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : (...) 4° Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat (...) ".

3. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 532-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la formation de jugement est susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office, les parties en sont préalablement informées, notamment lorsqu'il s'agit du moyen tiré de ce que le demandeur relèverait de l'une des clauses d'exclusion figurant aux sections D, E et F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ou à l'article L. 512-2 ".

4. Pour rejeter le recours de M. B..., la Cour nationale du droit d'asile, après avoir relevé qu'il craignait avec raison d'être persécuté en raison de ses opinions politiques en cas de retour dans son pays d'origine, s'est fondée sur la condamnation dont il avait fait l'objet et la menace grave pour la société qu'il représente, au sens du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette clause permettant de refuser le statut de réfugié ait été invoquée lors de l'instruction de l'affaire, ni que les parties aient été préalablement informées que la Cour entendait soulever d'office son application. Par suite, la Cour a rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, ni possible de procéder à la substitution de motifs demandée par l'OFPRA qui exigerait une appréciation des faits à laquelle il n'appartient pas au juge de cassation de se livrer, que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à M. B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 11 janvier 2022 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à M. B... une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 466241
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2023, n° 466241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Gauthier
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:466241.20230720
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award