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20/07/2023 | FRANCE | N°465691

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 20 juillet 2023, 465691


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20033684 du 9 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande et lui a reconnu la qualité de réfugié.

Par un pourvoi sommaire et un m

émoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2022 au secrétariat du co...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20033684 du 9 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande et lui a reconnu la qualité de réfugié.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile.

Il soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- commis une erreur de droit en estimant que les documents fournis par les autorités italiennes, dont le caractère officiel n'était pas contesté, et qui confirmaient que M. B... s'était vu octroyer la protection subsidiaire par l'Italie, n'étaient pas suffisamment probants ;

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les éléments dont elle disposait ne permettaient pas d'établir que M. B... avait été admis au bénéfice de la protection subsidiaire ;

- à titre subsidiaire, commis une erreur de droit, par méconnaissance de son office, et dénaturé les pièces du dossier, en ne mettant pas en œuvre les pouvoirs d'instruction dont elle disposait pour obtenir les documents relatifs à la protection subsidiaire accordée à M. B....

Le pourvoi a été communiqué à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que, par une décision du 25 septembre 2020, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande présentée par M. B... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 9 mai 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et a accordé à M. B... la qualité de réfugié.

2. Aux termes de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 531-32 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une personne s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un Etat membre de l'Union européenne, sur le fondement de persécutions subies dans l'Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut plus normalement, aussi longtemps que le bénéfice de cette protection lui est maintenu et effectivement garanti dans l'Etat qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d'un autre Etat membre le bénéfice d'une protection conventionnelle ou subsidiaire à raison de ces persécutions dès son entrée sur le territoire de cet Etat.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en réponse à une mesure d'instruction prise par la Cour nationale du droit d'asile, le ministre de l'intérieur a produit deux documents émanant du ministère de l'intérieur italien qui indiquaient que M. B... bénéficiait de la protection subsidiaire en Italie et s'était vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 4 janvier 2023. En se bornant à relever, pour écarter la valeur probante de ces documents, sans en contester le caractère officiel, l'approximation des mentions y figurant, l'absence de production du relevé d'empreintes issu du fichier Eurodac, ainsi que le défaut de production d'éléments à la fois sur le déroulement précis de la procédure de demande d'asile en Italie et sur les motifs pour lesquels M. B... aurait obtenu cette protection, la Cour nationale du droit d'asile a dénaturé les pièces du dossier.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 9 mai 2022 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 465691
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2023, n° 465691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Gauthier
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465691.20230720
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