Vu la procédure suivante :
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis à raison de leurs revenus fonciers au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, et, à titre subsidiaire, de réduire de 121 785 euros le montant des revenus fonciers pris en compte dans leur revenu imposable de l'année 2013. Par un jugement n° 1802672 du 1er octobre 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20LY03132 du 10 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A... soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que la cession au bénéfice de la société Thely, le 8 novembre 2013, du terrain d'assiette du bail à construction liant les sociétés Telma 3 et Matel Group et des constructions réalisées en exécution de ce bail avait produit les mêmes effets qu'une résiliation amiable de celui-ci et impliquait la remise au bailleur des immeubles construits par le preneur préalablement à la vente, alors que l'acte de vente avait prévu une mise à disposition de l'immeuble à la société Telma 3 jusqu'au 31 août 2014.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A... n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Ferrari
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul