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17/07/2023 | FRANCE | N°472351

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 17 juillet 2023, 472351


Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Alpes-Maritimes et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ont porté plainte contre Mme B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 3 janvier 2022, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A... la sanction de l'interdiction de délivrer des soin

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Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Alpes-Maritimes et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ont porté plainte contre Mme B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 3 janvier 2022, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A... la sanction de l'interdiction de délivrer des soins aux assurés sociaux pendant une durée de dix-huit mois, dont douze assortis du sursis, et l'a condamnée à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes la somme de 86 480 euros.

Par une décision du 8 février 2023, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par Mme A... contre cette décision et dit que la partie de la sanction de l'interdiction de délivrer des soins aux assurés sociaux non-assortie du sursis serait exécutée à compter du 1er juin 2023, avec publication de cette sanction pendant l'exécution de sa partie ferme.

1° Sous le numéro 472351, par un pourvoi enregistré le 22 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 472352, par une requête et un nouveau mémoire enregistrés les 22 mars et 25 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 14 juin 2006 portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes destinée à régir les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d'assurance maladie ;

- l'arrêté du 20 août 2018 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme A... et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Alpes-Maritimes et autre ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel Mme A... demande l'annulation de la décision du 8 février 2023 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'elle attaque, Mme A... soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas au moyen tiré de la non-communication, au cours de la phase d'analyse préalable menée par le service du contrôle médical, de la liste nominative des patients ayant été auditionnés ou examinés et de la liste nominative des patients ayant produit une attestation, et qu'elle se borne à l'écarter à tort comme inopérant ;

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il ne résulte pas de l'instruction que des irrégularités ayant entaché la phase d'analyse préalable auraient affecté la valeur probante des éléments produits lors de l'instance juridictionnelle ou conduiraient à remettre en cause l'existence matérielle ou la qualification des faits dénoncés dans la plainte ;

- d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'elle a facturé des associations d'actes non-conformes aux données acquises de la science sans se prononcer sur les données scientifiques qu'elle produisait ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle retient la surfacturation de certains actes en se fondant sur un tarif qui n'était pas en vigueur au jour de la réalisation des actes en question, dès lors que l'arrêté du 14 juin 2006 portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes destinée à régir les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d'assurance maladie était applicable à tous les actes réalisés avant le 26 août 2018, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 20 août 2018 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie ;

- de méconnaissance par la juridiction de son office et d'erreur de droit en ce qu'elle se borne à effectuer un contrôle de proportionnalité de la sanction prononcée par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ;

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle prononce la sanction du versement à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de sommes correspondant aux actes non-conformes aux données acquises de la science et aux actes non-pérennes alors que ceux-ci ne constituent pas des abus d'honoraires au sens du 4° de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par Mme A... contre la décision du 8 février 2023 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme A... à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes qui n'est pas, dans l'instance n° 472352, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 8 février 2023 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Alpes-Maritimes et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 472351
Date de la décision : 17/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2023, n° 472351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Camille Belloc
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:472351.20230717
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