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17/07/2023 | FRANCE | N°461224

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 17 juillet 2023, 461224


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Néoules a refusé d'admettre l'imputabilité au service de la pathologie anxio-dépressive dont elle souffre et d'enjoindre au maire de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie. Par un jugement n° 1801864 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté du 7 mai 2018 et enjoint au maire de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A....

Par un arrêt

n° 20MA03335 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseill...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Néoules a refusé d'admettre l'imputabilité au service de la pathologie anxio-dépressive dont elle souffre et d'enjoindre au maire de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie. Par un jugement n° 1801864 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté du 7 mai 2018 et enjoint au maire de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A....

Par un arrêt n° 20MA03335 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon et rejeté la demande de Mme A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et le 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Néoules la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme B... A... et à Me Balat, avocat de la commune de Néoules ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par arrêté du 7 mai 2018, le maire de la commune de Néoules a refusé de reconnaître imputable au service le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme A..., adjointe administrative principale de 2ème classe exerçant les fonctions de responsable du service comptabilité. Par un jugement du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et enjoint au maire de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A.... Par un arrêt du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A....

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel de Marseille a informé les parties, le 23 juillet 2021, qu'une ordonnance de clôture d'instruction serait susceptible d'intervenir à la date du 10 août 2021. La commune de Néoules a produit le 6 août 2021 de nombreuses pièces nouvelles et, le 10 août 2021, un mémoire en réplique qui comportait des éléments de droit et de fait nouveaux. Ces pièces et ce mémoire ont été communiqués à Mme A... les 10 et 11 août 2021 avec l'indication selon laquelle cette communication ne remettait pas en cause les échéances prévisionnelles d'audience ou de clôture d'instruction qui avaient été précédemment communiquées. La clôture de l'instruction a été fixée, par une ordonnance du 23 août 2021, à cette même date du 23 août 2021. Mme A... a produit deux nouveaux mémoires, enregistrés les 13 septembre et 14 octobre suivants, qui n'ont été ni communiqués ni pris en compte, en l'absence de réouverture de l'instruction. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, dans les circonstances de l'espèce, en se fondant sur les éléments du mémoire de la commune, enregistré le 10 août 2021, sans laisser à Mme A... un délai suffisant pour y répondre, la cour administrative d'appel de Marseille a méconnu le principe du contradictoire. Mme A... est, dès lors, fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à soutenir que l'arrêt a été rendu aux termes d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Néoules une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Néoules versera la somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Néoules présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Néoules.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 17 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 461224
Date de la décision : 17/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2023, n° 461224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:461224.20230717
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