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13/07/2023 | FRANCE | N°474818

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 13 juillet 2023, 474818


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) Normandie a prononcé son licenciement pour refus de transfert. Par un jugement n° 2001966 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22NT00480 du 21 février 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Mme A..., annulé ce jugement ainsi que la décision en litige.

Par une requête, enregistrée le 5 juin 20

23 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CCIR Normandie demande au ...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) Normandie a prononcé son licenciement pour refus de transfert. Par un jugement n° 2001966 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22NT00480 du 21 février 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Mme A..., annulé ce jugement ainsi que la décision en litige.

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CCIR Normandie demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;

- la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;

- le décret n° 2019-1317 du 9 décembre 2019 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de région Normandie et au cabinet Pinet, avocat de Mme A... ;

Vu la note en délibérée, enregistrée le 29 juin 2023, présentée par la chambre de commerce et d'industrie de région Normandie ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. Aux termes de l'article L. 712-11-1 du code de commerce : " Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu'une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l'activité d'une chambre de commerce et d'industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l'exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public./ Le contrat de travail ou l'engagement proposé reprend les éléments essentiels du contrat ou de l'engagement dont l'agent de droit public est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la chambre de commerce et d'industrie sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne privée ou publique d'accueil./ En cas de refus de l'agent public d'accepter le contrat ou l'engagement, la chambre de commerce et d'industrie employeur applique, selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la cour administrative d'appel de Nantes a annulé la décision du 26 août 2020 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) Normandie a prononcé le licenciement de Mme A... en raison du refus par celle-ci du transfert de son contrat à la société par action simplifiée unipersonnelle, dénommée ICEP (institut consulaire d'enseignement professionnel), à laquelle ont été transférés, par délibération du 17 avril 2020 de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Caen, sur avis conforme de la CCIR Normandie, l'activité et les personnels de l'ICEP-CFA, dont la CCI de Caen détenait les actifs. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A... est décédée le 4 décembre 2021. L'exécution de l'arrêt attaqué du 21 février 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes n'étant susceptible d'exposer la CCIR qu'aux conséquences financières qui s'attachent à une reconstitution de carrière jusqu'à la date du décès de Mme A..., elle n'est par suite pas susceptible d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables. Il s'ensuit que les conclusions de la CCIR Normandie tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ne peuvent être accueillies.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de région Normandie est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de région Normandie.

Copie en sera adressée aux ayants-droit de Mme B... A....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 474818
Date de la décision : 13/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2023, n° 474818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Adam
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : CABINET FRANÇOIS PINET ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:474818.20230713
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