Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1901244 du 15 avril 2021, le tribunal a prononcé la décharge des suppléments d'impôts en litige au titre de l'année 2015 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 21MA02291 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie en appel par M. B..., a annulé l'article 2 de ce jugement, prononcé la décharge des suppléments d'impôts au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi enregistré le 28 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'administration fiscale a mis à la charge de M. et Mme B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assortis de pénalités au titre des deux années vérifiées. Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Bastia a prononcé la décharge des suppléments d'impôts en litige au titre de l'année 2015 et rejeté le surplus des conclusions. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du
2 juin 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à l'appel de M. B... contre le jugement du 15 avril 2021 et prononcé la décharge des impositions en litige au titre de l'année 2014.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article L. 169 du même livre, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, pour l'impôt sur le revenu, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ".
3. Une proposition de rectification doit, en principe, pour satisfaire aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, être notifiée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale aux fins d'y recevoir ses courriers. Cette adresse est celle connue de l'administration fiscale à la date d'envoi du pli contenant la proposition de rectification.
4. Toutefois, dans l'hypothèse où, par un courrier envoyé avant la date de présentation du pli contenant la proposition de rectification à la dernière adresse connue mentionnée au point 3, et reçu par l'administration fiscale après la date d'envoi de ce pli, le contribuable informe l'administration fiscale de son changement d'adresse, le respect des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales implique que la proposition de rectification soit de nouveau notifiée à la nouvelle adresse communiquée par le contribuable, à moins que celui-ci ait eu connaissance, en temps utiles, de la proposition notifiée à son ancienne adresse. Cette nouvelle notification est sans incidence sur la date d'interruption de la prescription qui est celle de présentation du pli contenant la proposition de rectification à la dernière adresse connue à la date d'envoi de ce pli.
5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B... a porté à la connaissance de l'administration sa nouvelle adresse par un courrier en date du
1er décembre 2017, reçu par l'administration fiscale au plus tard le 11 décembre 2017. La cour a déduit de ces constations qu'à la date de présentation, le 12 décembre 2017, du pli recommandé contenant la proposition de rectification afférente à l'année 2014, la nouvelle adresse du contribuable était connue de l'administration et que la présentation du pli à l'adresse alors connue de l'administration à la date de son envoi n'était pas de nature à interrompre la prescription.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en se plaçant à la date de présentation du pli contenant la proposition de rectification et non pas à la date d'envoi de ce pli, pour déterminer la dernière adresse connue de l'administration fiscale et apprécier si l'exercice de son droit de reprise était prescrit, la cour a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 2 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 28 juin 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta,
Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas,
Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 12 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :