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12/07/2023 | FRANCE | N°462155

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 12 juillet 2023, 462155


Vu la procédure suivante :

Mme B... C..., épouse A... D... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler un forfait de post-stationnement majoré mis à sa charge par la Ville de Paris. Par une ordonnance n° 20027478 du 30 juillet 2021, le président de chambre désigné de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 1er juin 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... D... demande au Conseil d'Etat :

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) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du ministre de l'intér...

Vu la procédure suivante :

Mme B... C..., épouse A... D... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler un forfait de post-stationnement majoré mis à sa charge par la Ville de Paris. Par une ordonnance n° 20027478 du 30 juillet 2021, le président de chambre désigné de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 1er juin 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 3 000 euros à verser à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme A... D....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... D... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant (CCSP) d'annuler le titre exécutoire qui lui a été adressé par l'Agence nationale de traitement des infractions (ANTAI) pour le recouvrement d'un forfait de post-stationnement majoré émis à son encontre le 5 novembre 2019 par la Ville de Paris. Elle demande l'annulation de l'ordonnance du 30 juillet 2021 par laquelle le président de chambre désigné par le président de la CCSP a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable.

Sur le droit applicable :

2. Aux termes du I de l'article R. 2333-120-31 du code général des collectivités territoriales, relatif à la présentation de la requête devant la commission du contentieux du stationnement payant, dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire, la requête doit être accompagnée : / 1° De la copie de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement ; / 2° De la copie du recours administratif préalable obligatoire (...) ; / 3° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ; / 4° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire ; / 5° De la pièce justifiant du paiement préalable du montant du forfait de post-stationnement ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2333-120-32 octies du même code : " Les requêtes sont enregistrées par le greffe. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée ". L'article R. 2333-120-38 du même code dispose que : " Lors de l'enregistrement de la requête, le président de la commission désigne le rapporteur chargé de conduire l'instruction de la requête qui lui est affectée ". Enfin, l'article R. 2333-120-39 du même code dispose que : " Lorsque le greffe de la commission notifie au requérant que sa requête ne peut, en l'état, qu'être rejetée comme irrecevable, celui-ci est regardé comme ayant renoncé à son action s'il ne régularise pas ou ne conteste pas cette irrecevabilité dans un délai d'un mois à compter de la notification. La constatation de cette renonciation ne donne lieu à aucune notification au requérant de la part de la commission. / La notification du courrier du greffe mentionné au premier alinéa est faite par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires. Elle mentionne le motif d'irrecevabilité, le délai dans lequel le requérant peut régulariser, le cas échéant, l'irrecevabilité ou la contester et le fait qu'il sera, à défaut, regardé comme ayant renoncé à son action et que la constatation de cette renonciation ne lui sera pas notifiée ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsque, en application de l'article R. 2333-120-39 du code général des collectivités territoriales, le greffe de la commission du contentieux du stationnement payant notifie à un requérant que sa requête ne peut, en l'état, qu'être rejetée comme irrecevable, faute de comporter une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 2333-120-31 du même code, il appartient à l'intéressé, s'il ne conteste pas qu'une régularisation est nécessaire, de produire les pièces requises dans le délai d'un mois qui lui est imparti.

En ce qui concerne les cas où le requérant apporte une réponse à la notification dans le délai d'un mois :

4. Si, dans ce délai d'un mois, le requérant conteste qu'une régularisation soit nécessaire, il ne peut être regardé comme ayant renoncé à son action. Il ne peut non plus être regardé comme y ayant renoncé si, dans ce même délai, il adresse à la commission les pièces qui lui ont été demandées. Enfin, il ne peut davantage être regardé comme ayant renoncé à son action s'il produit une partie seulement des pièces demandées par le greffe ou s'il fait valoir qu'il est dans l'impossibilité de les produire. Dans toutes ces hypothèses, il appartient à la commission de statuer sur sa requête.

5. La commission ne peut statuer sur la requête avant l'expiration du délai d'un mois. Si le requérant a fourni, dans ce délai, les éléments justifiant qu'il est dans l'impossibilité de procéder à la régularisation demandée dans le délai imparti, la commission ne peut statuer qu'après qu'un nouveau délai de régularisation lui a été fixé.

En ce qui concerne le cas où le requérant n'apporte aucune réponse à la notification dans le délai d'un mois :

6. Si le requérant n'adresse aucune réponse à la commission dans le délai d'un mois, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 2333-120-39 du code général des collectivités territoriales que l'expiration du délai met fin à l'instance, sans qu'une décision de la commission soit nécessaire.

7. Si la commission reçoit, après l'expiration du délai d'un mois, une réponse du requérant comportant tout ou partie des pièces demandées ou contestant la nécessité d'une régularisation, l'intéressé doit être regardé comme contestant avoir renoncé à son action. Dans ce cas, l'instance est rouverte et la commission statue sur sa requête. Toutefois, dès lors que la réponse du requérant a été reçue après l'expiration du délai d'un mois, la commission ne peut, sauf à ce qu'il fasse état de circonstances de nature à justifier qu'il n'ait pas respecté ce délai, que lui donner acte de sa renonciation.

Sur les conclusions de Mme A... D... :

8. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre du 11 juin 2020, le greffe de la CCSP a mis Mme A... D... en demeure de produire dans un délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité de sa requête, le formulaire CERFA n° 15817*02 sur lequel les requêtes adressées à la CCSP doivent être présentées, la décision rendue sur son recours administratif préalable obligatoire ou l'avis de paiement rectificatif et la pièce justifiant du paiement préalable du forfait de post-stationnement majoré. Si Mme A... D... n'a produit aucune de ces pièces dans le délai imparti, elle a toutefois adressé à la CCSP le 2 juillet 2020 un ensemble de documents contenant l'avis de paiement en litige, l'avis de forfait de post-stationnement majoré, la copie de deux lettres contestant ces avis et une lettre indiquant au greffe de la CCSP que ce courrier contenait " les pièces justificatives concernant [son] refus de paiement ". Elle devait dès lors être regardée comme contestant qu'une autre régularisation de sa requête soit nécessaire.

9. Par suite, en jugeant qu'elle devait être regardée comme ayant renoncé à son action, au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 2333-120-39 du code général des collectivités territoriales, et en rejetant pour ce motif sa requête comme manifestement irrecevable, le président de chambre désigné par le président de la CCSP a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'annulation de son ordonnance.

10. Mme A... D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme A... D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et associés.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 30 juillet 2021 du président de chambre désigné par le président de la commission du contentieux du stationnement payant est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission du contentieux du stationnement payant.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme A... D..., une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la Ville de Paris et à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 12 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Rousselle

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 462155
Date de la décision : 12/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2023, n° 462155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:462155.20230712
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