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12/07/2023 | FRANCE | N°458995

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 12 juillet 2023, 458995


Vu la procédure suivante :

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision n° 2. CDAF.CD.2017 du 30 mai 2017 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier a statué sur leur réclamation et, d'autre part, la décision n° 3 CDAF.CD.2017 du 30 mai 2017 par laquelle la même commission a statué sur leur réclamation. Par un jugement n° 1701577 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Par un arrêt

n° 19LY00689 du 30 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a r...

Vu la procédure suivante :

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision n° 2. CDAF.CD.2017 du 30 mai 2017 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier a statué sur leur réclamation et, d'autre part, la décision n° 3 CDAF.CD.2017 du 30 mai 2017 par laquelle la même commission a statué sur leur réclamation. Par un jugement n° 1701577 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19LY00689 du 30 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2021 et 25 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Allier la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme A... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département de l'Allier.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre des travaux de prolongement de l'autoroute A 719 (section Gannat-Vichy), le département de l'Allier a mis en place une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier sur le territoire des communes d'Espinasse-Vozelle, de Cognat-Lyonne, de Monteignet-sur-l'Andelot et de Vendat. M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir les décisions n° 2 et n° 3 du 30 mai 2017 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier a statué sur leur réclamation. Par un arrêt du 30 septembre 2021 contre lequel M. et Mme A... se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre le jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande.

2. Aux termes de du premier alinéa de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières (...) " et aux termes de l'article L. 123-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " L'aménagement foncier agricole (...) applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. (...). / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ". Aux termes de l'article L. 123-4 du même code : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. / (...) / Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. (...) ". Selon les dispositions de l'article R. 123-3 de ce code : " Les opérations définies aux articles R. 123-1 et R. 123-2 prennent en considération l'état des fonds à la date de la délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de l'arrêté de son président ordonnant l'opération d'aménagement foncier ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme A... disposaient, avant l'opération de remembrement, de grandes parcelles contiguës formant deux grands îlots de parcelles d'un seul tenant, situés de part et d'autre d'une voie ferrée. Le premier, maintenu en l'état après remembrement, comprend, au lieu-dit " Idogne ", le siège d'exploitation et relève d'un premier compte de propriété de parcelles destinées à un élevage d'ovins tandis que l'autre grand îlot, d'une superficie de 50 hectares de parcelles céréalières, situées au lieu-dit du " Domaine neuf ", correspond à un second compte de propriété, comportant un bâtiment secondaire utilisé pour cette culture et n'était traversé que par un chemin de terre. Il ressort des mêmes pièces que le remembrement a scindé et morcelé l'îlot du " Domaine neuf ", en réduisant significativement la surface des parcelles de l'îlot initial, situées en deçà de la ligne de chemin de fer autour du bâtiment secondaire, et en attribuant deux îlots de parcelles éloignées, situées de l'autre côté de la voie ferrée, dont l'une présente en outre une forme en L, rendant ainsi plus difficile l'exploitation de cet ensemble. Par suite, en jugeant que le remembrement en litige n'a pas eu pour conséquences d'aggraver les conditions d'exploitation des parcelles appartenant à M. et Mme A... aux motifs, d'une part, qu'il ressortait des pièces du dossier que le nombre total des parcelles de celles-ci avait été réduit de huit à six et, d'autre part, que la présence de la voie ferrée n'avait pas eu pour effet de scinder davantage l'ensemble de la propriété et qu'enfin, les parcelles avaient été majoritairement regroupées autour du siège de leur exploitation du même côté de la voie ferrée, la cour a dénaturé les pièces du dossier.

4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour apprécier le respect de la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle entre les terres attribuées et celles apportées, posée par l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime, et retenir que le compte étant excédentaire de 1,25% en superficie et que le déficit en points de 0,65 % était faible, cette règle n'avait pas été méconnue, la cour a procédé à une confusion des deux comptes de propriété de M. A.... Par suite, les requérants sont fondés à soutenir, par un moyen qui procède en tout état de cause de l'arrêt, que la cour a commis une erreur de droit.

5. En troisième lieu, en jugeant qu'il y avait lieu d'écarter l'expertise du 21 décembre 2017 réalisée à la demande de M. et Mme A..., alors qu'une expertise qui n'a pas été ordonnée par le juge administratif peut être utilisée à titre d'élément d'information, quand bien même elle n'aurait pas été rendue de manière contradictoire dans la procédure devant le juge administratif, la cour a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme A... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon.

7. Il y a lieu de mettre à la charge du département de l'Allier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. et Mme A.... Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de ces derniers, qui ne sont pas partie perdante, la somme que demande le département de l'Allier à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 septembre 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le département de l'Allier versera à M. et Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département de l'Allier présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... premier dénommé et au département de l'Allier.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 12 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Rousselle

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 458995
Date de la décision : 12/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2023, n° 458995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SARL DELVOLVE ET TRICHET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:458995.20230712
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