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11/07/2023 | FRANCE | N°467016

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 11 juillet 2023, 467016


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 août et le 22 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 15 octobre 2020 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de son enfant B..., ainsi que la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de jus...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 août et le 22 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 15 octobre 2020 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de son enfant B..., ainsi que la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a acquis la nationalité française par un décret du 15 octobre 2020. Au mois de janvier 2021, il a demandé au ministre de l'intérieur de modifier ce décret pour y porter mention du nom de sa fille, B..., afin de lui permettre de bénéficier de la nationalité française en vertu de l'effet collectif attaché à sa naturalisation. Par une décision du 6 mai 2022, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. A... au motif qu'il n'avait pas mentionné l'existence de son enfant avant la signature du décret lui accordant la nationalité française. Par une décision du 5 septembre 2021, le ministre de l'intérieur a expressément rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision du 6 mai 2022 par l'intéressé. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce.

4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. A... n'a pas porté à la connaissance de l'administration la naissance de sa fille préalablement à la signature du décret lui accordant la nationalité française et que celle-ci ne résidait pas habituellement avec lui. Si M. A... soutient qu'il était dans l'impossibilité de produire l'acte de naissance de sa fille, née en Côte d'Ivoire en mars 2020, avant l'intervention du décret en raison du confinement et de la fermeture des frontières intervenus dans le cadre de la crise sanitaire et que ceux-ci justifiaient la résidence de l'enfant dans ce pays, il n'établit ni avoir été dans l'impossibilité de porter cette naissance à la connaissance de l'administration, ni l'existence de démarches en vue de faire venir l'enfant auprès de lui, entre la naissance et sa naturalisation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de modification du décret du 15 octobre 2020 et de faire bénéficier son enfant de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française, ainsi que de la décision du 5 septembre 2022 rejetant explicitement son recours gracieux.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 11 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Jérôme Goldenberg

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Xavier


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 467016
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2023, n° 467016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme Goldenberg
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:467016.20230711
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