Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 août et 7 octobre 2022 et 17 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 juin 2022 portant refus d'acquisition de la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc -Thaler, Pinatel, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger (...) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article 21-4 du même code : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée (...) ".
2. M. A..., ressortissant algérien, a souscrit, le 28 février 2020, une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec une ressortissante française. Par le décret attaqué, la Première ministre s'est opposée à l'acquisition de la nationalité française au motif que l'intéressé ne pouvait être regardé comme assimilé à la communauté française.
3. En premier lieu, le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ressort des éléments versés au dossier, en particulier des indications précises, claires et circonstanciées données par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, fondées sur une note blanche du 25 novembre 2022, que M. A... a, d'une part, été en relation avec plusieurs individus en lien direct avec une organisation à caractère terroriste et en a minimisé la gravité lors d'un entretien réalisé dans le cadre de sa demande de naturalisation en 2021. Il adopte, d'autre part, un mode de vie caractérisé par une soumission des femmes qui ne correspond pas aux valeurs de la société française, notamment l'égalité entre les sexes. Si le requérant fait valoir que les contacts qui lui sont prêtés sont anciens et sa pleine intégration à la société française, il ne conteste pas sérieusement et en tout état de cause, par de simples attestations signées de lui et de sa femme, les propos qu'il a tenus qui révèlent un défaut d'adhésion aux valeurs essentielles de la société française. Dans ses conditions, la Première ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 21-4 du code civil en estimant que M. A... ne pouvait être considéré comme assimilé à la société française et en s'opposant, par suite, à ce qu'il acquière la nationalité française.
5. En dernier lieu, En dernier lieu, le décret ne porte, par lui-même, pas atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 9 juin 2022 lui refusant l'acquisition de la nationalité française. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.