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11/07/2023 | FRANCE | N°463642

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 11 juillet 2023, 463642


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la commune de Marsac au paiement de la somme de 32 821,68 euros en réparation des désordres causés à son bien immobilier en raison des insuffisances du réseau communal d'évacuation des eaux usées et pluviales.

Par un jugement n° 1601703 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18BX01878 du 30 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejet

l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par une ordonnance n° 458997 du 1er ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la commune de Marsac au paiement de la somme de 32 821,68 euros en réparation des désordres causés à son bien immobilier en raison des insuffisances du réseau communal d'évacuation des eaux usées et pluviales.

Par un jugement n° 1601703 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18BX01878 du 30 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par une ordonnance n° 458997 du 1er mars 2022, le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi de Mme A... contre l'arrêt du 30 juin 2020.

Recours en révision et en rectification d'erreur matérielle

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser ou, subsidiairement, de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 1er mars 2022 ;

2°) de rouvrir l'instruction du pourvoi n° 458997 en lui accordant un délai pour le régulariser ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 458997 du 1er mars 2022, le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux n'a pas admis le pourvoi de Mme A... en ce qu'il n'était pas présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit d'une demande de régularisation faite en ce sens. Mme A... demande la révision de cette ordonnance et, subsidiairement, sa rectification pour erreur matérielle.

2. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. À l'appui de son recours tendant à la révision et, subsidiairement, à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 1er mars 2022, Mme A... soutient qu'elle n'a pas été destinataire du courrier du 2 décembre 2021 l'invitant à régulariser son pourvoi afin qu'il soit présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et que, par conséquent, l'auteur de l'ordonnance attaquée ne pouvait refuser l'admission de son pourvoi en ce qu'il n'a pas été régularisé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le courrier du 2 décembre 2021 invitant Mme A... à régulariser son pourvoi lui a été adressé via l'application " Télérecours citoyens ", à laquelle l'intéressée avait eu recours pour former son pourvoi. Mme A... n'ayant pas consulté ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du courrier dans l'application, l'intéressée est réputée, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir eu notification à l'issue de ce délai. Par suite, l'unique moyen, présenté à l'appui des conclusions principes et subsidiaires et tiré de l'absence de notification du courrier l'invitant à régulariser son pourvoi manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A... épouse B....

Copie en sera adressée à la commune de Marsac.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 463642
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2023, n° 463642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:463642.20230711
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