Vu les procédures suivantes :
M. E... A... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2018 par lequel le maire de Neauphle-le-Château a délivré un permis de construire à Mme B... pour la construction d'une maison individuelle, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un premier jugement n° 1808157 du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur cette demande, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente d'une régularisation du permis sous quatre mois.
Par un arrêté du 18 octobre 2021, le maire de Neauphle-le-Château a délivré à Mme B... un permis de construire modificatif.
Par un second jugement n° 1808157 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du 9 juin 2018 et du 18 octobre 2021.
1° Sous le n° 463914, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mai et 19 juillet 2022 et le 28 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements du 29 mars 2021 et du 11 mars 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, de rejeter la demande de première instance de M. A... et Mme C..., à titre subsidiaire, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de M. A... et Mme C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 463956, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 10 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Neauphle-le-Château demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
2°) de mettre à la charge de M. A... et Mme C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
....................................................................................
3° Sous le n° 463957, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 10 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Neauphle-le-Château demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
2°) de mettre à la charge de M. A... et Mme C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de Mme B..., à la SCP Fousssard, Froger, avocat de M. A... et de Mme C..., et au cabinet François Pinet, avocat de la commune de Neauphle-le-Château ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 9 juin 2018, le maire de Neauphle-le-Château a délivré un permis de construire à Mme B... pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé sur le lot B d'un lotissement de deux lots autorisé par arrêté du 17 octobre 2017. M. A... et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un premier jugement du 29 mars 2021, le tribunal administratif a sursis à statuer sur ces conclusions, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre, le cas échéant, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, de régulariser le projet au regard de la règle de l'implantation des constructions dans la bande constructible de 20 mètres à partir de l'alignement des voies publiques prévue à l'article U1/6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, et de l'interdiction des constructions sur les deux limites latérales prévue à l'article U1/7 du même règlement. Par un arrêté du 18 octobre 2021, le maire de Neauphle-le-Château a délivré à Mme B... un permis de construire modificatif. Par un second jugement du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire du 9 juin 2018 et le permis de construire modificatif du 18 octobre 2021. Par trois pourvois, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, Mme B..., d'une part, et la commune de Neauphle-le-Château, d'autre part, se pourvoient en cassation contre les deux jugements du tribunal administratif de Versailles.
Sur les pourvois dirigés contre le jugement avant dire droit du 29 mars 2021 :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre d'un (...) permis de construire (...), (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) ". Aux termes de l'article A. 424-17 de ce code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : "Droit de recours : Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme)." Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) ".
3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, d'autre part, que si l'absence de mention dans l'affichage de l'obligation de notification du recours n'empêche pas le déclenchement du délai de recours contentieux mentionné à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, elle a pour effet de rendre inopposable l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 du même code.
4. Pour juger que la requête de M. A... et Mme C..., enregistrée le 21 novembre 2018, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 juin 2018, n'était pas tardive, le tribunal administratif de Versailles a relevé que ceux-ci avaient formé un recours gracieux le 21 juillet 2018, reçu par le maire le 23 juillet, et que si ce recours gracieux n'avait pas été notifié à Mme B..., bénéficiaire du permis, dans les formes prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, il avait valablement prorogé le délai de recours contentieux faute pour cette exigence de leur être opposable en l'absence de démonstration de la mention de la formalité requise sur l'affichage à la date de sa notification. En estimant que la régularité de l'affichage du permis de construire n'était pas établie avant le 10 septembre 2018, date à laquelle un constat d'huissier en attestait, le tribunal a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. En en déduisant que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'était pas opposable au recours gracieux formé avant cette date par M. A... et Mme C..., il n'a pas commis d'erreur de droit.
En ce qui concerne les illégalités affectant le permis de construire :
5. En premier lieu, aux termes de l'article U1/6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Neauphle-le-Château, les constructions doivent s'implanter, à partir de l'alignement des voies publiques, à une distance égale de 5 mètres et dans une bande constructible de 20 mètres de profondeur et, à partir de la limite d'emprise des voies privées, dans une bande constructible de 20 mètres de profondeur.
6. Pour juger que le projet autorisé par le permis de construire du 9 juin 2018 méconnaissait la règle d'implantation dans la bande de 20 mètres de profondeur prévue par l'article U1/6, le tribunal administratif de Versailles a relevé que l'espace commun d'accès aux deux lots A et B du lotissement où des voitures peuvent stationner ne constituait pas une voie privée dont la limite d'emprise détermine l'étendue de la bande de constructibilité en vertu de ces dispositions et a dès lors apprécié le respect de cette règle d'implantation à partir de l'alignement de la voie publique. En statuant ainsi, le tribunal n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit.
7. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article U1/7 du règlement du PLU de la commune de Neauphle-le-Château : " 7.1 Dans la bande constructible d'une profondeur de 20m, définie à l'article U1/6, les constructions peuvent être édifiées : / - En retrait des limites latérales ou sur l'une de deux limites latérales - Sur les limites latérales pour les parcelles de moins de 10,00m de façade sur rue. 7.2 Les constructions implantées en retrait des limites séparatives latérales, doivent respecter une distance de : / - 6,50 m en cas de vue directe - 3,50 m en cas de mur aveugle ou d'éclairement sans vue. (...) ".
8. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme : " (...) Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ". Il résulte de ces dispositions, applicables notamment aux permis de construire, que si les règles d'un plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s'appliquent à l'ensemble des constructions d'un lotissement dans leurs relations avec les parcelles situées à l'extérieur du périmètre de ce lotissement, elles ne sont pas, sauf prescription contraire du plan, applicables à l'implantation des constructions à l'intérieur de ce périmètre.
9. En énonçant qu'en l'absence de disposition du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone U1 s'opposant à l'application des dispositions de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme, le respect des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévues par l'article U1/7 devait s'apprécier au regard de l'ensemble des constructions du lotissement, et non du seul lot B, dans leurs rapports avec les parcelles situés à l'extérieur du périmètre du lotissement et en en déduisant que l'implantation sur les deux limites séparatives du lotissement des constructions mitoyennes des lots A et B n'était pas conforme à ces dispositions, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... et la commune de Neauphle-le-Château ne sont pas fondées à contester le jugement avant-dire droit du 21 mars 2021 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il juge que le permis de construire délivré à Mme B... le 9 juin 2018 est affecté d'illégalités tenant au non-respect des articles U1/6 et U1/7 du règlement du plan local d'urbanisme.
En ce qui concerne l'application des dispositions des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l'urbanisme :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
12. Lorsque le juge administratif décide de recourir à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le bénéficiaire de l'autorisation initiale d'urbanisme et l'autorité qui l'a délivrée peuvent contester le jugement avant dire droit en tant qu'il a jugé que cette autorisation était affectée d'un vice entachant sa légalité. Ils peuvent également contester ce jugement en tant qu'il fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1, ces conclusions étant cependant privées d'objet à compter de la délivrance du permis destiné à régulariser le vice. L'annulation du jugement en tant qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 peut cependant toujours être prononcée par voie de conséquence de son annulation en tant qu'il a jugé que l'autorisation initiale d'urbanisme était affectée d'un vice.
13. Il en résulte que les conclusions de Mme B..., qui n'a contesté le jugement avant dire droit qu'après l'intervention du jugement du 11 mars 2022 mettant fin au litige, étaient privées d'objet dès l'origine du fait de la délivrance le 18 octobre 2021 du permis de construire modificatif qu'elle avait sollicité aux fins de régularisation.
14. En second lieu et en tout état de cause, Mme B... ne peut utilement contester les motifs par lesquels le tribunal n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 600-5 du même code, ceux-ci revêtant un caractère surabondant eu égard au choix qu'il a fait de recourir à celles de l'article L. 600-5-1.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et la commune de Neauphle-le-Château ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 29 mars 2021.
Sur les pourvois dirigés contre le jugement du 11 mars 2022 :
16. Il ressort des énonciations du jugement attaqué, qui a annulé les arrêtés des 9 juin et 18 octobre 2021 accordant à Mme B... un permis de construire et un permis de construire modificatif, que le plan de masse du dossier de demande du permis de régularisation délivré le 18 octobre 2021 concernant le projet de Mme B... prévu sur le lot B du lotissement faisait apparaître une implantation de la maison prévue pour le lot A à une distance de 3,50 mètres de la limite séparative nord du lotissement. En jugeant que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U1/7 du règlement du PLU ne pouvait être regardé comme régularisé au seul motif qu'aucun permis modificatif concernant le lot A ni aucune information relative à une demande en ce sens ne lui avaient été communiqués avant la clôture de l'instruction, alors que l'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire, et après elle le juge, n'a à vérifier l'exactitude des déclarations figurant dans un dossier de demande de permis que si elles sont contredites par d'autres éléments du dossier ou s'il y a matière à soupçonner une fraude et qu'aucun élément de cette nature n'a été relevé par le jugement attaqué, le tribunal a commis une erreur de droit.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que le jugement du 11 mars 2022 du tribunal administratif de Versailles doit être annulé.
18. Il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond.
19. En premier lieu, d'une part, les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ont pour objet de permettre au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d'annulation d'un permis de construire lorsque le vice entraînant l'illégalité de ce permis est susceptible d'être régularisé. Elles ne subordonnent pas, par principe, cette faculté de régularisation à la condition que les travaux autorisés par le permis de construire initial n'aient pas été achevés. Ainsi, M. A... et Mme C... ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la régularisation, de la seule circonstance que les travaux autorisés par le permis initial seraient achevés.
20. D'autre part, il ressort des pièces des dossiers que, le 18 octobre 2021, la commune de Neauphle-le-Château a délivré à Mme B... un permis de construire modificatif faisant apparaître une implantation de la maison prévue pour le lot A à une distance de 3,50 mètres de la limite séparative nord du lotissement et une implantation de la maison projetée sur le lot B à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de profondeur à partir de l'alignement de l'avenue de la République. Dès lors qu'il prévoit, d'une part, qu'eu égard à la modification de l'implantation de la construction du lot A, les constructions du lotissement, prises dans leur ensemble, seront implantées, pour l'une des deux limites latérales, avec un retrait d'au moins 3,50 mètres et, d'autre part, que la construction sur le terrain d'assiette de Mme B... est désormais située dans la bande constructible d'une profondeur de 20 mètres à partir de la voie publique, ce permis modificatif permet, contrairement à ce que soutiennent M. A... et Mme C..., de régulariser les vices tirés de la méconnaissance des articles U1/6 et U1/7 par le permis de construire initial.
21. En second lieu, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U1/8 du règlement du plan local d'urbanisme, d'ailleurs déjà écarté par le jugement avant dire droit, ne peut pas être utilement invoqué.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les vices entachant le permis de construire initial ont été régularisés et que les conclusions de M A... et de Mme C... dirigées contre les permis attaqués doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées devant le tribunal administratif de Versailles et le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 11 mars 2022 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... et Mme C... devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le pourvoi n° 463957 et le surplus des conclusions des pourvois n°s 463914 et 463956 sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D... B..., à la commune de Neauphle-le-Château, à M. E... A... et à Mme D... C....
Délibéré à l'issue de la séance du 14 juin 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Benoît Bohnert, Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.
Rendu le 10 juillet 2023.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. Clément Tonon
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard