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10/07/2023 | FRANCE | N°462717

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 10 juillet 2023, 462717


Vu la procédure suivante :

M. L... D... et Mme B... D..., Mme H... C... et M. E... F..., M. A... N... et Mme M... N..., M. L... J... et Mme Q... J..., Mme R... G..., M. K... I..., Mme O... I..., Mme M... I... et M. P... I... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Patrimoine et Valorisation Programmes en vue de réaliser un ensemble immobilier, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 2 octobre 2020.

Par un jugement n° 2020474-2020783

-2100801 du 27 janvier 2022 le tribunal administratif de Paris a rejet...

Vu la procédure suivante :

M. L... D... et Mme B... D..., Mme H... C... et M. E... F..., M. A... N... et Mme M... N..., M. L... J... et Mme Q... J..., Mme R... G..., M. K... I..., Mme O... I..., Mme M... I... et M. P... I... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Patrimoine et Valorisation Programmes en vue de réaliser un ensemble immobilier, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 2 octobre 2020.

Par un jugement n° 2020474-2020783-2100801 du 27 janvier 2022 le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs requêtes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 28 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D..., Mme C... et M. F..., M. et Mme N..., M. et Mme J..., Mme G... et M. et Mmes I... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme D... et autres, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris, et à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la SAS Patrimoine et Valorisation Programmes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la maire de Paris a délivré, par arrêté du 27 juillet 2020, à la société Patrimoine et Valorisation Programmes un permis de construire pour un projet de construction d'un ensemble immobilier. M. et Mme D... et autres, propriétaires mitoyens du terrain d'assiette du projet, se pourvoient en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 janvier 2022 rejetant leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire.

2. Aux termes de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, applicable à certaines communes dont la Ville de Paris, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : (...) 3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, aux règles adoptées en application de l'article L. 151-15 du présent code, pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d'une majoration de 30 % du gabarit de l'immeuble existant ; (...) ".

3. Il résulte de l'économie générale des dispositions précitées du 3° de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme qu'elles permettent, dans le cadre de l'autorisation d'un projet de transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, de déroger aux règles affectant la densité, c'est-à-dire à celles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur ou au gabarit des bâtiments fixées par le règlement du plan local d'urbanisme, dans la limite d'une majoration de 30 % du gabarit de l'immeuble existant. Il s'ensuit qu'en estimant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qu'elles autorisaient dans cette limite une dérogation aux règles de gabarit-enveloppe du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, le tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.

4. La dérogation autorisée par le permis de construire contesté étant seulement fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et entaché d'erreur de droit en tant qu'il n'a pas recherché si la condition afférente à la dérogation aux règles de gabarit prévue par les 1° et 2° du même article était satisfaite

5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de M. et Mme D... et autres, d'une part, la somme de 3 000 euros à verser à la société Patrimoine et Valorisation Programmes et, d'autre part, la somme de 3 000 euros à verser à la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Ville de Paris n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées, au même titre, par M. et Mme D... et autres ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D... et autres est rejeté.

Article 2 : M. et Mme D... et autres verseront solidairement, d'une part, la somme de 3 000 euros à la société Patrimoine et Valorisation Programmes et, d'autre part, la somme de 3 000 euros à la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. L... et Mme B... D..., premiers dénommés, pour l'ensemble des requérants, à la Ville de Paris et à la société Patrimoine et Valorisation Programmes.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 juin 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Benoît Bohnert, Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat, Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 10 juillet 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 462717
Date de la décision : 10/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-03 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. - PLANS D`OCCUPATION DES SOLS (POS) ET PLANS LOCAUX D’URBANISME (PLU). - APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LES POS OU LES PLU. - DÉROGATIONS. - FACULTÉ DE DÉROGER AUX RÈGLES DE DENSITÉ EN FAVEUR D’UN PROJET DE TRANSFORMATION À USAGE PRINCIPAL D’HABITATION D’UN IMMEUBLE (3° DE L’ART. L. 152-6 DU CODE DE L’URBANISME) – RÈGLES DE DENSITÉ – 1) NOTION– RÈGLES RELATIVES À L’EMPRISE AU SOL, À LA HAUTEUR OU AU GABARIT – 2) INCLUSION – GABARIT-ENVELOPPE DU PLU DE PARIS.

68-01-01-02-03 1) Il résulte de l’économie générale des dispositions du 3° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme qu’elles permettent, dans le cadre de l’autorisation d’un projet de transformation à usage principal d'habitation d’un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, de déroger aux règles affectant la densité, c’est-à-dire à celles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur ou au gabarit des bâtiments fixées par le règlement du plan local d’urbanisme (PLU), dans la limite d’une majoration de 30 % du gabarit de l’immeuble existant....2) Par suite, ces dispositions autorisent, dans cette limite, une dérogation aux règles de gabarit-enveloppe du PLU de la Ville de Paris.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2023, n° 462717
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP JEAN-PHILIPPE CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:462717.20230710
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