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10/07/2023 | FRANCE | N°452045

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 juillet 2023, 452045


Vu la procédure suivante :

La société ENEDIS a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a infligé une amende administrative de 1 500 euros sur le fondement du 3° de l'article R. 554-35 du code de l'environnement, et l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le préfet lui a infligé une amende administrative de 1 500 euros sur le fondement du 4° de cet article.

Par un jugement nos 1610534, 1610535 du 8 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.

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Vu la procédure suivante :

La société ENEDIS a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a infligé une amende administrative de 1 500 euros sur le fondement du 3° de l'article R. 554-35 du code de l'environnement, et l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le préfet lui a infligé une amende administrative de 1 500 euros sur le fondement du 4° de cet article.

Par un jugement nos 1610534, 1610535 du 8 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 19NT01876 du 26 février 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel formé par la société ENEDIS, annulé ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2016 lui infligeant une sanction administrative sur le fondement du 3° de l'article R. 554-35 du code de l'environnement, annulé cet arrêté et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 22 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il annule d'une part, l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2016 infligeant à la société ENEDIS une sanction administrative sur le fondement du 3° de l'article R. 554-35 du code de l'environnement et, d'autre part, le jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette la demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la société ENEDIS de première instance et d'appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés du 17 octobre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a infligé à la société ENEDIS, sur le fondement des dispositions des 3° et 4° de l'article R. 554-35 du code de l'environnement, deux amendes administratives d'un montant de 1 500 euros chacune, à la suite de l'enquête administrative diligentée à la suite de la perforation à Campbon, le 5 avril 2016, d'un pipeline exploité par la société Total, reliant la raffinerie de Donges au dépôt de Vern-sur-Seiche, à l'occasion de travaux réalisés dans le cadre d'un programme d'enfouissement des lignes à haute tension de la société ERDF, devenue ENEDIS. Par un jugement du 8 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de la société ENEDIS tendant à l'annulation des arrêtés du 17 octobre 2016. La ministre de la transition écologique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 février 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes qui, sur l'appel formé par la société ENEDIS contre ce jugement, l'a annulé en tant qu'il avait rejeté la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral infligeant à la société ENEDIS une sanction administrative sur le fondement du 3° de l'article R. 554-35 du code de l'environnement, et a annulé cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'environnement : " I. - Les travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ou à proximité des ouvrages mentionnés à l'article L. 562-8-1 sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur intégrité, sécurité ou continuité de fonctionnement, à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique. / II. - Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un ouvrage mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des ouvrages et par les entreprises exécutant les travaux. / (...) ". Aux termes de l'article R. 554-20 du même code, dans sa version en vigueur au moment des faits : " Le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux vérifie au préalable s'il existe dans ou à proximité de l'emprise des travaux un ou plusieurs ouvrages en service d'une des catégories mentionnées à l'article R. 554-2. Pour ce faire, au stade de l'élaboration du projet, il consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article R. 554-6, afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants de chacun de ces ouvrages ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation ". Aux termes de l'article R. 554-21 de ce code : " I. - Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent, et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux (...) ". Les dispositions du V de l'article R. 554-22 du même code précisent que : " Si le marché de travaux ou la commande des travaux n'est pas signé dans les trois mois suivant la date de la consultation du guichet unique prévue à l'article R. 554-20, le responsable du projet renouvelle sa déclaration sauf si le marché de travaux prévoit des mesures techniques et financières permettant de prendre en compte d'éventuels ouvrages supplémentaires ou modifications d'ouvrages, et si les éléments nouveaux dont le responsable de projet a connaissance ne remettent pas en cause le projet ". L'article R. 554-33 de ce code dispose par ailleurs que : " I. - Si les travaux annoncés dans la déclaration d'intention de commencement de travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois mois à compter de la date de la consultation du guichet unique prévue à l'article R. 554-24, le déclarant effectue une nouvelle déclaration dans laquelle il apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires. / II. - En cas d'interruption des travaux supérieure à trois mois, le déclarant effectue une nouvelle déclaration. / III. - Si la durée des travaux dépasse six mois, ou si le délai d'exécution des travaux dépasse celui annoncé dans la déclaration, le déclarant effectue une nouvelle déclaration au-delà de ce délai auprès des exploitants d'ouvrages sensibles pour la sécurité, à moins que des réunions périodiques n'aient été planifiées entre les parties dès le démarrage du chantier ". Enfin, aux termes de l'article R. 554-35 de ce code, dans sa version applicable aux faits en cause : " Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les articles L. 142-1, L. 433-23 et L. 433-24 du code de l'énergie, par l'article 92 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et par les articles L. 555-21 et L. 555-22 du présent code, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros peut être appliquée lorsque : (...) / 3° Le responsable du projet n'adresse pas à un ou plusieurs des exploitants concernés la déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-21 / 4° Le responsable du projet commande des travaux sans avoir communiqué à l'exécutant les déclarations et réponses aux déclarations de projet de travaux correspondantes ou sans avoir prévu les investigations complémentaires ou les clauses contractuelles appropriées, lorsque celles-ci sont nécessaires en application de l'article R. 554-23, ou sans avoir communiqué le résultat de ces investigations aux exploitants concernés ; / (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le responsable de projet qui envisage de réaliser des travaux à proximité d'ouvrages mentionnés à l'article L. 554-1 du code de l'environnement doit, d'une part, adresser à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article R. 554-20 du même code et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, une déclaration de projet de travaux dans les conditions fixées par l'article R. 554-21 de ce code et, d'autre part, procéder, sauf exceptions prévues au V de l'article R. 554-22, à une nouvelle déclaration dans les mêmes conditions si le marché de travaux ou la commande des travaux ne sont pas signés dans les trois mois suivant la date de la consultation du guichet unique prévu à l'article R. 554-20.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les travaux d'enfouissement en cause avaient fait l'objet de déclarations de travaux émises le 18 février 2013 par la société ERDF, devenue ENEDIS, dont il n'était pas sérieusement contesté qu'en application du V de l'article R. 554-22 précité, le renouvellement était nécessaire. En jugeant que le défaut de renouvellement d'une déclaration de projet n'était pas passible de la sanction administrative prévue par les dispositions du 3° de l'article R. 554-35 du code de l'environnement, alors que ce défaut de renouvellement de la déclaration devait être regardé comme un défaut de déclaration de projet au sens de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.

5. Par suite, la ministre de la transition écologique est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en tant, d'une part, qu'il annule le jugement du tribunal administratif en tant qu'il rejette la demande de la société ENEDIS tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2016 lui infligeant une sanction administrative sur le fondement du 3° de l'article R. 554-35 du code de l'environnement et, d'autre part, qu'il annule cet arrêté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 février 2021 est annulé en tant, d'une part, qu'il annule le jugement du 8 mars 2019 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette la demande de la société ENEDIS tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2016 lui infligeant une sanction administrative sur le fondement du 3° de l'article R. 554-35 du code de l'environnement et, d'autre part, qu'il annule cet arrêté.

Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société ENEDIS et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 10 juillet 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Stéphanie Vera

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 452045
Date de la décision : 10/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-05 NATURE ET ENVIRONNEMENT. - DIVERS RÉGIMES PROTECTEURS DE L`ENVIRONNEMENT. - TRAVAUX À PROXIMITÉ D’OUVRAGES DE RÉSEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION (ART. L. 554-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT) – OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DU RESPONSABLE DE PROJET AUPRÈS DES EXPLOITANTS D’OUVRAGES – 1) DÉCLARATION DE PROJET DE TRAVAUX – 2) RENOUVELLEMENT – A) CONDITION – MARCHÉ OU COMMANDE DE TRAVAUX N’AYANT PAS SIGNÉ ÉTÉ SOUS TROIS MOIS APRÈS CONSULTATION DU GUICHET UNIQUE – B) OMISSION – CONSÉQUENCE – SANCTION ADMINISTRATIVE (3° DE L’ART. R. 554-35 DU MÊME CODE).

44-05 Il résulte des articles L. 554-1, R. 554-20, R. 554-21, R. 554-33, R. 554-35 et du V de l’article R. 554-22 du code de l’environnement que le responsable de projet qui envisage de réaliser des travaux à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ou à proximité des ouvrages mentionnés à l'article L. 562-8-1 du même code doit, 1) d’une part, adresser à chacun des exploitants d’ouvrages en service mentionnés à l’article R. 554-20 du même code et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, une déclaration de projet de travaux dans les conditions fixées par l’article R. 554-21 de ce code et, 2) a) d’autre part, procéder à une nouvelle déclaration dans les mêmes conditions si le marché de travaux ou la commande des travaux ne sont pas signés dans les trois mois suivant la date de la consultation du guichet unique prévu à l’article R. 554-20....b) Le défaut de renouvellement de la déclaration doit être regardé comme un défaut de déclaration de projet au sens du 3° de l’article R. 554-35 du code de l’environnement. Il est, par suite, passible de la sanction administrative prévue par ses dispositions.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2023, n° 452045
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Vera
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:452045.20230710
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