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05/07/2023 | FRANCE | N°465950

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 05 juillet 2023, 465950


Vu la procédure suivante :

M. A... D... et M. C... E... ont porté plainte contre M. F... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l'ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire du Grand Est de l'ordre des médecins. Par une décision du 16 novembre 2016, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis.

Par une décision du 30 mai 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rej

eté l'appel formé par M. B... contre cette décision.

Par un pourvoi som...

Vu la procédure suivante :

M. A... D... et M. C... E... ont porté plainte contre M. F... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l'ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire du Grand Est de l'ordre des médecins. Par une décision du 16 novembre 2016, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis.

Par une décision du 30 mai 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 juillet, 12 septembre et 2 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la plainte de M. D... et de

M. E... ;

3°) de mettre à la charge de M. D... et de M. E... la somme de

3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;

- l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B..., au cabinet François Pinet, avocat de M. D... et de M. E... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelievre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces soumis à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins que M. D... et M. E..., qui exercent la profession de médecin spécialiste en oncologie, option radiothérapie, au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) Centre Privé de Radiothérapie de Metz (CPRM) dont ils sont associés avec

M. B..., également médecin, ont porté plainte contre ce dernier devant la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine en lui reprochant d'être, alors qu'il n'y exerce pas, le gérant de fait de la Selarl Unité de Radiothérapie République (U2R) dont la société CPRM est l'actionnaire majoritaire. Par une décision du 16 novembre 2016, la chambre disciplinaire du Grand Est de l'ordre des médecins, qui lui a succédé, a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis. M. B... se pourvoit en cassation contre la décision du 30 mai 2022 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté son appel.

2. D'une part, aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, qui est applicable à la profession de médecin et dont l'ordonnance du

8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées a prévu l'abrogation à compter du 1er septembre 2024 : " Les gérants [des sociétés d'exercice libéral] (...) doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la société ". En jugeant que la règle énoncée par ces dispositions pour les sociétés d'exercice libéral s'applique tant au gérant de droit que, le cas échéant, au gérant de fait d'une telle société, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 4127-3 du code de la santé publique : " Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine " et aux termes de l'article R. 4127-31 du même code : " Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ".

4. Il résulte des énonciations de la décision attaquée que, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a relevé que M. B... prenait, sans justifier disposer d'un titre ou d'une délégation pour ce faire, de nombreuses décisions au nom de la société Unité de Radiothérapie République (U2R), en matière juridique, bancaire, comptable, administrative, matérielle ou encore de ressources humaines. Elle en a déduit qu'il était le gérant de fait de cette société, que faute d'exercer sa profession au sein de cette société, il assurait de telles fonctions en méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1990 citées au point 2 et que dès lors, il devait être regardé comme ayant méconnu les obligations de moralité et d'absence de déconsidération de sa profession, résultant des dispositions du code de la santé publique citées au point 3. En statuant ainsi, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'a pas insuffisamment motivé sa décision.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

6. Les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B... à ce titre soit mise à la charge de

M. D... et de M. E..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros à verser, d'une part, à M. D... et d'autre part, à M. E... au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : M. B... versera à M. D... et à M. E... la somme de 1 500 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F... B..., à M. A... D... et à

M. C... E....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 465950
Date de la décision : 05/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2023, n° 465950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; CABINET FRANÇOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465950.20230705
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