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05/07/2023 | FRANCE | N°465302

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 05 juillet 2023, 465302


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 465302, par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistré les 27 juin 2022, 12 janvier, 9 mars et 27 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération des syndicats des travailleurs du rail - Sud-Rail demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 9 juin 2022 par laquelle le conseil d'administration de la société nationale SNCF a modifié certaines dispositions du " statut des relations collectives entre SNCF et son personnel " ;
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Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 465302, par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistré les 27 juin 2022, 12 janvier, 9 mars et 27 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération des syndicats des travailleurs du rail - Sud-Rail demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 9 juin 2022 par laquelle le conseil d'administration de la société nationale SNCF a modifié certaines dispositions du " statut des relations collectives entre SNCF et son personnel " ;

2°) de mettre à la charge de la société nationale SNCF la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 465413, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er juillet 2022, 18 janvier et 23 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'union fédérale des cheminots et activités complémentaires (UFCAC CFDT) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 9 juin 2022 par laquelle le conseil d'administration de la société nationale SNCF a modifié certaines dispositions du " statut des relations collectives entre SNCF et son personnel " ;

2°) de mettre à la charge de la société nationale SNCF la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de commerce ;

- le code des transports ;

- la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 ;

- l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 ;

- le décret n° 2015-141 du 10 février 2015 ;

- le décret n° 2019-1337 du 11 décembre 2019 ;

- le décret n° 2019-1585 du 30 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de la fédération des syndicats des travailleurs du rail - Sud-Rail, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l'union fédérale des cheminots et activités complémentaires et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société nationale SNCF ;

Considérant ce qui suit :

1. La loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire a modifié l'article L. 2101-2 du code des transports, à effet du 1er janvier 2020, pour prévoir que la société nationale SNCF et les sociétés relevant des activités qui étaient exercées au 31 décembre 2019 par le " groupe public ferroviaire " que constituaient alors la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, devenue SNCF Voyageurs, champ défini par le I de l'article L. 2101-2 du code des transports, continuent d'employer, outre des salariés sous le régime des conventions collectives, qu'elles peuvent seuls recruter à compter de cette date, " des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Les dispositions du statut particulier sont, en vertu de l'article 1er du décret du 10 février 2015 relatif à la commission du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, également entrée en vigueur le 1er janvier 2020, adoptées par le conseil d'administration de la société nationale SNCF après avis d'une commission consultative dénommée commission du statut.

2. Cette même loi a inséré au code des transports les articles L. 2121-15, L. 2121-16, L. 2121-17 et L. 2121-18, devant pour l'essentiel entrer en vigueur le 25 décembre 2023, pour définir les règles de passation et d'exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs par les autorités organisatrices dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des services publics de transport ferroviaire de voyageurs. Pour être attributaires de l'un de ces contrats, la société nationale SNCF ou ses filiales peuvent créer des filiales. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2101-2-1 du code des transports : " La création de filiales par la société nationale SNCF ou ses filiales dans le champ du I de l'article L. 2101-2 ne porte pas atteinte à l'application du statut mentionné au même article L. 2101-2 aux salariés précédemment régis par celui-ci ". Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2102-2-2 du même code, ajouté par l'ordonnance du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF : " En cas de transfert d'activités à une filiale par les sociétés mentionnées au I de l'article L. 2101-2, les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement aux activités transférées, en cours au jour du transfert, se poursuivent au sein de la filiale bénéficiaire du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 2101-2-1 ". Il résulte de ces dispositions que les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement aux activités transférées à l'une de ces filiales, en cours au jour du transfert, se poursuivent au sein de la filiale bénéficiaire du transfert et que les salariés précédemment régis par le statut particulier restent régis par ce statut au sein de la filiale.

3. En application des dispositions mentionnées au point 1, le conseil d'administration de la société nationale SNCF a, par délibération du 9 juin 2022, modifié le statut particulier, dénommé " statut des relations collectives entre SNCF et son personnel ", dont le préambule prévoit qu'il s'applique, conformément aux dispositions de l'article L. 2102-2-1 du code des transports, à tous les salariés du cadre permanent des cinq sociétés du " groupe public unifié " exerçant désormais les activités de l'ancien " groupe public ferroviaire ", à savoir la société nationale SNCF, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs, Fret SNCF et SNCF Gares et Connexions ainsi que leurs éventuelles filiales. La fédération des syndicats des travailleurs du rail - Sud-Rail et l'union fédérale des cheminots et activités complémentaires (UFCAC CFDT) demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération. Eu égard aux moyens qu'elles invoquent, elles doivent être regardées comme en demandant l'annulation en tant qu'elle insère, au sein du chapitre 1er de ce statut, relatif au droit syndical et à l'exercice des fonctions syndicales, un article 16 et, au sein du chapitre 9 relatif aux garanties disciplinaires et aux sanctions, un article 4.10, qui prévoient des dispositions particulières s'appliquant au sein des seules filiales créées en réponse à appel d'offres d'une autorité organisatrice de transport de voyageurs et détenues majoritairement par SNCF Voyageurs.

Sur la légalité externe :

4. En premier lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 226-37 du code de commerce, relatif au conseil d'administration des sociétés anonymes : " Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite ". Aux termes du 1. de l'article 11 de l'annexe au décret du 30 décembre 2019 approuvant les statuts de la société nationale SNCF : " (...) La Société est administrée par un conseil d'administration de douze (12) membres (...) ". Il ressort des pièces des dossiers que le quorum requis pour que le conseil d'administration de la société nationale SNCF, laquelle est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes en vertu de l'article L. 2101-1 du code des transports, délibère valablement était atteint lors de la séance du 9 juin 2022. Par suite, la fédération des syndicats des travailleurs du rail - Sud-Rail n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 226-37 du code de commerce.

5. En deuxième lieu, en vertu du 2° de l'article 2 du décret du 10 février 2015, la commission du statut, à laquelle sont soumis les projets de dispositions du statut particulier, comprend trois représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'ensemble des sociétés relevant du champ de l'article L. 2101-2 du code des transports. Contrairement à ce que soutient l'union fédérale des cheminots et activités complémentaires, il ressort des pièces des dossiers que la commission du statut s'est réunie le 2 mai 2022 pour examiner le projet de statut, en présence des quatre organisations syndicales représentatives au niveau des cinq sociétés SNCF. Par suite, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la délibération attaquée aurait, pour ce motif, été adoptée en méconnaissance du principe constitutionnel de participation des salariés à la détermination collective des conditions de travail garanti par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

Sur la légalité interne :

6. D'une part, les articles 4 à 9 du chapitre 1er du statut particulier, relatifs à l'exercice des fonctions syndicales, accordent aux organisations syndicales représentatives des droits à délégation, congés et droits à mise à disposition de personnel, à hauteur d'un certain nombre d'agents ou d'heures, déterminés notamment à proportion de leurs résultats électoraux aux élections des comités sociaux d'entreprise. Le crédit total d'heures attribuées aux organisations syndicales représentatives au sein des cinq sociétés SNCF par le biais de ces différents droits s'élève à 5,42 heures par salariés. Par dérogation à ces dispositions, l'article 16 de ce chapitre prévoit que, dans chaque filiale créée en réponse à appel d'offres d'une autorité organisatrice de transport de voyageurs et détenue majoritairement par SNCF Voyageurs, les organisations syndicales représentatives sur le périmètre de la filiale bénéficient chaque année d'un crédit global de 5,42 heures par salarié, réparties entre les organisations syndicales représentatives de la filiale après chaque élection professionnelle en son sein, au prorata des résultats électoraux obtenus par chacune d'elles, et attribuées aux délégués syndicaux désignés sur le périmètre de la filiale.

7. D'autre part, aux termes de l'article 4.8 du chapitre 9 du statut, relatif aux garanties disciplinaires et aux sanctions : " Lorsque la décision est prise, par l'autorité habilitée à prononcer la sanction, de présenter l'affaire devant le conseil de discipline, l'intéressé doit en être avisé par écrit " et aux termes de l'article 4.9 de ce chapitre : " Dans tous les cas où le conseil de discipline est appelé à donner son avis, le dossier de l'affaire est communiqué à l'agent concerné ainsi qu'à son défenseur, en principe au siège du conseil, 8 jours calendaires au moins avant la réunion du conseil de discipline ", lequel est composé, en vertu de l'article 6 du chapitre 9 du statut, d'un cadre supérieur ou d'un cadre dirigeant qui en assure la présidence avec voix consultative, de trois cadres supérieurs désignés par l'autorité habilitée, qui ne peuvent être ni le responsable hiérarchique direct qui propose la sanction, ni le ou les dirigeants qui ont eu à intervenir dans l'instruction de l'affaire, et de trois représentants du personnel appartenant à la même catégorie de personnel, parmi ceux désignés au conseil de discipline par les organisations syndicales. En outre, en vertu de l'article 12.2 du règlement GRH00144 relatif aux garanties disciplinaires et sanctions, applicable aux salariés sous statut, qui précise les mesures disciplinaires prévues par ce chapitre 9, lorsqu'est envisagée à l'encontre d'un salarié une sanction au moins égale au déplacement par mesure disciplinaire, l'autorité habilitée à prononcer la sanction peut décider soit de faire intervenir le conseil de discipline, soit de proposer une nouvelle sanction, soit de prononcer une sanction de radiation des cadres en application de l'article 7.2 du chapitre 9 du statut, en vertu duquel une telle sanction est prise sans intervention du conseil de discipline. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'elle envisage à l'encontre d'un salarié une sanction au moins égale au déplacement par mesure disciplinaire, l'autorité habilitée à prononcer la sanction doit solliciter l'avis du conseil de discipline et communiquer son dossier au salarié huit jours calendaires au moins avant la réunion. Par dérogation à ces dispositions, l'article 4.10 de ce chapitre prévoit, dans les filiales créées en réponse à appel d'offres d'une autorité organisatrice de transport de voyageurs et détenues majoritairement par SNCF Voyageurs, que la saisine du conseil de discipline est remplacée par une procédure contradictoire permettant au salarié concerné de consulter son dossier huit jours calendaires au moins avant l'entretien disciplinaire avec l'autorité hiérarchique, de déposer des pièces complémentaires jusqu'à trois jours ouvrables avant cet entretien et de s'y faire assister.

8. Si les dispositions précitées des articles L. 2102-2, L. 2102-2-1 et L. 2102-2-2'impliquent nécessairement que tous les salariés relevant des activités exercées au 31 décembre 2019 par le " groupe public ferroviaire " qui étaient régis par le statut particulier avant le 31 décembre 2019 et dont le contrat de travail est transféré à l'une des filiales créées dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des services publics de transport ferroviaire de voyageurs restent soumis à ce statut, elles n'imposent pas au conseil d'administration de la société nationale SCNF de soumettre l'ensemble des salariés régis par ce statut aux mêmes règles statutaires, sous réserve de ne pas opérer entre eux de différence de traitement contraire au principe d'égalité.

9. Il ressort des pièces des dossiers que les effectifs des filiales au sein desquelles s'appliquent les dispositions particulières en litige, qui dépendent des besoins exprimés par les autorités organisatrices pour chaque contrat et varient entre 40 et 511 salariés sans être appelés, ainsi que la société nationale SNCF le fait valoir sans être contredite, à dépasser 700 salariés, sont très significativement inférieurs aux effectifs des cinq sociétés SNCF, qui comptent entre 3 000 salariés pour SNCF Gare et Connexions et 72 000 salariés pour SNCF Voyageurs. Les salariés de ces filiales sont ainsi dans une situation différente, au regard des modalités selon lesquelles le droit syndical et les garanties disciplinaires peuvent matériellement s'exercer au sein des structures qui les emploient, compte tenu de leurs effectifs, des autres salariés relevant du statut.

10. Il résulte en l'espèce de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que, s'agissant de l'exercice du droit syndical, le crédit d'heures par salarié accordé aux organisations syndicales représentatives dans chaque filiale créée dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des services publics de transport ferroviaire de voyageurs est équivalent au crédit d'heures par salarié accordé aux organisations syndicales représentatives des cinq sociétés SCNF et que ce crédit est réparti dans chaque filiale au prorata des résultats des organisations syndicales représentatives de la filiale après chaque élection professionnelle. S'agissant de l'exercice des garanties disciplinaires, il résulte de la mesure d'instruction diligentée par la 1ère chambre de la section du contentieux et il n'est d'ailleurs pas contesté que la taille comme la structure des effectifs des filiales en cause ne peuvent permettre le fonctionnement d'un conseil de discipline tel qu'il est prévu dans les conditions décrites au point 7 par le statut et que, si les requérantes affirment que d'autres adaptations auraient été envisageables, les modalités retenues permettent le maintien d'une procédure contradictoire renforcée dans l'hypothèse correspondante. La différence de traitement qui résulte des dispositions litigieuses, qui est en rapport avec l'objet de ces dispositions, rappelé au point précédent, n'est pas, eu égard aux modalités retenues en l'espèce, manifestement disproportionnée.

11. Il suit de là que les organisations syndicales requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions contestées méconnaîtraient les principes, tels que précisés au point 8, résultant des articles L. 2101-2 et L. 2101-2-1 du code des transports, le principe d'égalité entre salariés soumis à un même statut ou entre organisations syndicales ou le principe de participation des salariés à la détermination collective des conditions de travail et le principe d'égalité entre les organisations syndicales, ou qu'elles seraient entachées de détournement de pouvoir.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les organisations syndicales requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la délibération qu'elles attaquent.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SNCF, qui n'est pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société nationale SNCF au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la fédération des syndicats des travailleurs du rail - Sud-Rail et de l'union fédérale des cheminots et activités complémentaires sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société nationale SNCF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la fédération des syndicats des travailleurs du rail - Sud-Rail, à l'union fédérale des cheminots et activités complémentaires (UFCAC CFDT) et à la société nationale SNCF.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 juin 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Yves Doutriaux, M. Jean-Luc Nevache, M. Damien Botteghi, M. Alban de Nervaux, M. Jérôme Marchand-Arvier, conseillers d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.

Rendu le 5 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Ariane Piana-Rogez

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 465302
Date de la décision : 05/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2023, n° 465302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ariane Piana-Rogez
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465302.20230705
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