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30/06/2023 | FRANCE | N°470934

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 30 juin 2023, 470934


Vu la procédure suivante :

M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. C... au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1802332 du 12 octobre 2020, ce tribunal, après avoir prononcé la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ré

clamé à M. C... à concurrence de la taxe afférente à une facture du 28 mai 2010...

Vu la procédure suivante :

M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. C... au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1802332 du 12 octobre 2020, ce tribunal, après avoir prononcé la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. C... à concurrence de la taxe afférente à une facture du 28 mai 2010 d'un montant de 3 903,50 euros TTC, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Par un arrêt n° 20VE03159 du 15 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre des années 2003 à 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. C... au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, a réformé le jugement du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il avait de contraire et a rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. et Mme C....

Par un pourvoi, enregistré le 30 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il prononce la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. C....

Il soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en jugeant que les déclarations de revenus déposées par M. et Mme C... s'opposaient à ce que l'administration fiscale exerce, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des périodes du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, son droit de reprise jusqu'à la fin de la dixième année au titre de laquelle cette taxe était devenue exigible.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, M. et Mme C... concluent au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de M. et Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2008, 2009 et 2010 à l'occasion duquel l'administration a constaté que M. C... exerçait une activité de miroitier-vitrier dans des conditions qu'elle a regardées comme occultes dès lors qu'il n'avait pas fait connaître cette activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce et n'avait souscrit dans les délais légaux aucune déclaration fiscale au titre de cette activité. M. C... a alors fait l'objet, au titre de cette activité, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010, à l'issue de laquelle l'administration lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010 et a assujetti son foyer fiscal à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2003 à 2010. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 décembre 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles, en tant qu'il a déchargé M. C... des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes, et a réformé en ce qu'il avait de contraire le jugement du 12 octobre 2020 du tribunal administratif d'Orléans.

2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. / Le droit de reprise mentionné au troisième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés ". Aux termes de l'article L. 176 du même, dans sa version applicable au litige : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. (...) / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. / (...) ".

3. Pour juger que M. C... était fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que la circonstance que M. et Mme C... avaient déclaré, au titre de ces mêmes années, pour l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus qu'elle a jugés provenir de son activité de miroitier-vitrier, faisait obstacle à ce que cette activité soit regardée comme présentant un caractère occulte. En statuant ainsi alors que, si elle était de nature à faire obstacle, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, à ce que l'administration dispose d'un droit de reprise de dix ans pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu, cette circonstance n'était pas de nature à remettre en cause le fait que M. C..., dont il était constant qu'il n'avait fait connaître son activité ni à un centre de formalité des entreprises, ni au greffe du tribunal de commerce, ne s'était pas acquitté de ses obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ce qui permettait à l'administration de disposer, pour ce dernier impôt et au titre de ces périodes, en application des dispositions de l'article L. 176 du même livre, d'un droit de reprise de dix années, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, en tant qu'il prononce la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. C....

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 15 décembre 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il prononce la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. C....

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme C... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. B... C... et Mme A... C....

Délibéré à l'issue de la séance du 1er juin 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 470934
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2023, n° 470934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470934.20230630
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