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30/06/2023 | FRANCE | N°469629

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 30 juin 2023, 469629


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009, ainsi que des pénalités correspondantes, et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008. Par un jugement n°180132 du 5 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a déc

hargé M. A... de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009, ainsi que des pénalités correspondantes, et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008. Par un jugement n°180132 du 5 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. A... de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 20MA01500 du 13 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 13 décembre 2022, 13 mars et 2 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a commis une erreur de droit et inversé la charge de la preuve en jugeant qu'il lui revenait d'établir que les sommes réintégrées par l'administration fiscale dans ses revenus imposables à partir de l'examen de ses comptes bancaires pour les années 2007, 2008 et 2009 correspondaient à des remboursements de frais ou à la rémunération d'activités réelles et licites et, à tout le moins, commis une erreur de qualification juridique des faits en qualifiant l'intégralité des virements sur son compte bancaire de détournements de fonds ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'intégralité des crédits figurant sur ses comptes bancaires en 2006, 2007, 2008 et 2009 se rattachait à une activité de détournement de fonds et qu'il n'établissait pas qu'ils correspondaient pour l'essentiel à des activités réelles et licites ;

- a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 5 décembre 2018, en a dénaturé les termes concernant le montant des sommes détournées au détriment de la SCI Les Cistes, et a commis une erreur de droit en accordant une autorité de la chose jugée à l'exposé des faits de ce jugement, les assimilant ainsi à tort à ses motifs ;

- a méconnu les articles 92 et 109 du code général des impôts en jugeant que les rectifications litigieuses devaient être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non dans celle des revenus de capitaux mobiliers ;

- a méconnu l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales en jugeant que l'administration fiscale pouvait appliquer le délai de prescription de dix ans qu'il prévoit pour opérer les rectifications qui lui ont été notifiées au titre de l'exercice 2006 ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la prescription de dix ans prévue par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales était applicable alors qu'il n'était pas établi que l'ensemble des virements provenant de différentes sociétés sur son compte bancaire se rapportaient à des détournements de fonds ;

- a méconnu l'article 1758 A du code général des impôts en jugeant que la pénalité de 10 % qu'il prévoit était applicable aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2006.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a jugé que les rectifications litigieuses concernant les sommes versées par la SARL Lumières de Corse sur son compte bancaire devaient être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a jugé que les rectifications litigieuses concernant les sommes versées par la SARL Lumières de Corse sur son compte bancaire devaient être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Nicole da Costa

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 469629
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2023, n° 469629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole da Costa
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:469629.20230630
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