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30/06/2023 | FRANCE | N°468336

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 30 juin 2023, 468336


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 octobre 2022 et le 4 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note de gestion du 4 novembre 2021 relative à l'évolution des modalités de gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable. Il soutient que cette no

te méconnaît le principe d'égalité de traitement.

Vu les autres pièces...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 octobre 2022 et le 4 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note de gestion du 4 novembre 2021 relative à l'évolution des modalités de gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable. Il soutient que cette note méconnaît le principe d'égalité de traitement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 ;

- le décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- l'arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application à certains corps d'inspection des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ".

2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que le bénéfice de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est déterminé pour chaque corps de fonctionnaires par les dispositions règlementaires prises sur leur fondement. Dès lors, pour demander l'annulation de la note de gestion du 4 novembre 2021 relative à l'évolution des modalités de gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable qu'il attaque, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que le principe d'égalité de traitement, qui s'applique, s'agissant de cette indemnité, aux fonctionnaires appartenant à un même corps, aurait été méconnu au motif que les membres du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable bénéficieraient d'un régime indemnitaire moins favorable que celui dont bénéficient les membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, alors même que les uns et les autres peuvent se voir confier des fonctions similaires au sein du conseil général de l'environnement et du développement durable, devenu l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le syndicat des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la note de gestion qu'il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2023, n° 468336

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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Denieul
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil

Origine de la décision
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 30/06/2023
Date de l'import : 10/08/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 468336
Numéro NOR : CETATEXT000047773980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2023-06-30;468336 ?
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