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30/06/2023 | FRANCE | N°465971

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 30 juin 2023, 465971


Vu la procédure suivante :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, premièrement, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Châtillon a refusé de lui allouer l'allocation temporaire d'invalidité, de déterminer le taux global d'incapacité permanente partielle retenu pour les accidents de service dont elle a été victime et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle lié aux trois accidents de service des 3 décembre 2014, 16 mai et 7 septembre 2017 et, deuxièmement, d'enjoindre à la commune de Châtillon d

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Vu la procédure suivante :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, premièrement, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Châtillon a refusé de lui allouer l'allocation temporaire d'invalidité, de déterminer le taux global d'incapacité permanente partielle retenu pour les accidents de service dont elle a été victime et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle lié aux trois accidents de service des 3 décembre 2014, 16 mai et 7 septembre 2017 et, deuxièmement, d'enjoindre à la commune de Châtillon de prendre en compte ce taux pour fixer le versement d'une allocation temporaire d'invalidité à compter du 19 octobre 2015 ou du 6 juin 2018 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1907037 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Par une ordonnance n° 22VE01608 du 21 juillet 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la requête présentée à cette cour par Mme A... B....

Par ce pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 5 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme A... B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Châtillon ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que Mme A... B..., adjointe territoriale d'animation de la commune de Châtillon, a été victime d'accidents sur son lieu de travail les 3 décembre 2014, 16 mai et 7 septembre 2017. Ces accidents ont été reconnus imputables au service par des arrêtés du maire de la commune de Châtillon des 6 mars 2015, 19 octobre et 19 décembre 2017. Mme A... B... a été victime, les 26 novembre 2018 et 26 octobre 2020, de rechutes liées à l'accident du 7 septembre 2017 qui ont été également reconnues imputables au service par des arrêtés des 6 février 2019 et 14 janvier 2021. Par un courrier du 2 février 2019, Mme A... B... a demandé au maire de la commune de Châtillon de lui verser le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité et de fixer le taux global d'incapacité permanente partielle pour les accidents de service dont elle a été victime à hauteur de 20%, demande qui a été implicitement rejetée. Par un jugement du 6 mai 2022, contre lequel Mme A... B... se pourvoit, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce décret alors applicable : " La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Cette date est fixée par la commission de réforme prévue à l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du régime statutaire de réparation des accidents du travail applicable à l'agent ou, à défaut, par un médecin assermenté ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif ainsi que des énonciations du jugement que Mme A... B... avait demandé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au titre des trois accidents reconnus imputables au service dont elle a été victime les 3 décembre 2014, 16 mai et 7 septembre 2017 et qui, étant consolidés et entraînant une incapacité permanente partielle d'un taux global de 20 %, lui ouvraient droit au bénéfice de cette allocation. Par suite, Mme A... B... est fondée à soutenir qu'en jugeant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour l'obtention de l'allocation temporaire d'invalidité au motif que la rechute de l'accident de service du 7 septembre 2017 dont elle a été victime le 26 novembre 2018 n'était pas consolidée à la date de sa demande, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A... B... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Châtillon la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A... B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande, à ce titre, la commune de Châtillon.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 6 mai 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : La commune de Châtillon versera à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Châtillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A... B... et à la commune de Châtillon.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 465971
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2023, n° 465971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elise Adevah-Poeuf
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465971.20230630
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