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30/06/2023 | FRANCE | N°463895

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 30 juin 2023, 463895


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Giboulo a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre de recettes exécutoire du 6 février 2019 d'un montant de 432,06 euros émis par l'association syndicale autorisée (ASA) des propriétaires du lotissement Le Logis Desmoulins en vue du recouvrement de la redevance syndicale mise à sa charge pour le premier trimestre de l'année 2019. Par un jugement n° 1903309 du 21 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21NT01566 du 11 mars 2022, la cour

administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la SCI Giboulo, annulé ce ...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Giboulo a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre de recettes exécutoire du 6 février 2019 d'un montant de 432,06 euros émis par l'association syndicale autorisée (ASA) des propriétaires du lotissement Le Logis Desmoulins en vue du recouvrement de la redevance syndicale mise à sa charge pour le premier trimestre de l'année 2019. Par un jugement n° 1903309 du 21 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21NT01566 du 11 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la SCI Giboulo, annulé ce jugement ainsi que le titre de recettes litigieux.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 9 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement Le Logis Desmoulins demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Giboulo la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement Le Logis Desmoulins et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Giboulo ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière (SCI) Giboulo est propriétaire depuis 2006 d'une maison d'habitation au sein du lotissement Le Logis Desmoulins situé à Nantes, composé de maisons individuelles et dont les propriétaires sont réunis en association syndicale autorisée (ASA), dénommée Association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement Le Logis Desmoulins. Après l'acquisition de cette propriété, la SCI a entrepris des aménagements dans la maison d'habitation afin de la diviser en sept logements distincts à usage locatif. Par une délibération en date du 24 janvier 2019, le syndicat de l'ASA a défini de nouvelles bases de répartition des redevances syndicales en retenant un critère de répartition des charges de fonctionnement annuelles de l'ASA, hors remboursement d'un emprunt, distinguant d'une part les maisons individuelles, affectées d'un coefficient de 1 par maison, et d'autre part les appartements, affectés d'un coefficient de 0,7 par appartement. Par un titre exécutoire en date du 6 février 2019, qui fait pour la première fois application à la SCI Giboulo de ces nouvelles bases de répartition, l'ASA a mis à la charge de la SCI une somme de 432,06 euros correspondant au montant de la redevance syndicale due pour le premier trimestre de l'année 2019. La SCI Giboulo a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ce titre de recettes. Par un jugement du 21 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. L'ASA des propriétaires du lotissement Le Logis Desmoulins se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 mars 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a fait droit à l'appel formé par la SCI Giboulo contre ce jugement et annulé le titre exécutoire en litige.

2. Aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " I. Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent : / 1° Les redevances dues par ses membres ; (...) II. - Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association. (...) ". Aux termes de l'article 26 du décret du 3 mai 2006 pris pour l'application de cette ordonnance : " Le syndicat délibère notamment sur : / (...) d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ".

3. Il résulte de ces dispositions que les redevances syndicales, qui ont pour objet d'assurer la répartition entre les propriétaires, membres de l'association, des dépenses que celle-ci assume conformément à ses missions, essentiellement constituées par des frais de réalisation de travaux ou d'ouvrages et d'entretien de ceux-ci, doivent être établies annuellement et réparties en prenant en considération l'intérêt de chaque propriété à l'exécution de ces missions.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a relevé qu'aux termes de son règlement et de ses statuts, l'ASA des propriétaires du lotissement Le Logis Desmoulins a pour principales dépenses, à l'exception du remboursement d'un emprunt, celles liées à l'entretien des espaces verts, de la voirie, des réseaux et de l'éclairage du lotissement. Elle a également relevé que la présence de plusieurs locataires au sein de la propriété de la SCI Giboulo depuis la réalisation des aménagements pour la diviser en logements locatifs était sans incidence sur les missions ainsi accomplies par l'ASA, dès lors qu'elle ne se traduisait pas par une fréquentation accrue des espaces verts, un usage accru de la voirie ou des exigences supplémentaires en termes d'éclairage. Elle a relevé par ailleurs que le lotissement comprenait de vastes propriétés dont le nombre d'habitants par habitation est inconnu, qui demeuraient assujetties à un montant de redevance forfaitaire inférieur à celui fixé cumulativement pour la propriété de la SCI Giboulo en considération du nombre de logements loués. C'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a pu déduire de ces constatations, non arguées de dénaturation, qu'en l'absence d'incidence effective des aménagements effectués dans la propriété de la SCI Giboulo sur l'intérêt de cette dernière à l'exécution des missions de l'ASA, la répartition des dépenses résultant de la délibération du syndicat de l'association en date du 24 janvier 2019 avait méconnu l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'ASA, et juger que le titre exécutoire litigieux était fondé sur une base illégale au regard des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaire.

5. Il résulte de tout ce qui précède que l'ASA des propriétaires du lotissement Le Logis Desmoulins n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SCI Giboulo qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASA des propriétaires du lotissement Le Logis Desmoulins la somme que la SCI Giboulo demande au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement Le Logis Desmoulins est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Giboulo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement Le Logis Desmoulins et à la société civile immobilière Giboulo.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Autret

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 463895
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2023, n° 463895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Autret
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH ; SCP PIWNICA et MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:463895.20230630
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