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23/06/2023 | FRANCE | N°462285

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 23 juin 2023, 462285


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 8 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et, d'autre part, de condamner le département de l'Hérault à lui verser une somme de 3 000 euros en indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis et d'enjoindre au président du conseil départemental de l'H

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Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 8 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et, d'autre part, de condamner le département de l'Hérault à lui verser une somme de 3 000 euros en indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis et d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Hérault de prendre sans délai les mesures destinées à faire cesser tout risque et à prévenir l'aggravation des dommages. Par une ordonnance n° 2201009 du 7 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, un mémoire en régularisation et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mars, 18 juillet et 13 décembre 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B... A... et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat du département de l'Hérault ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que Mme B... A..., agent contractuel du département de l'Hérault s'estimant victime de diffamation publique a sollicité de son employeur, par un courrier en date du 21 décembre 2021, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le département de l'Hérault par une décision du 8 février 2022 a rejeté sa demande au motif qu'aucun élément ne permettait de corroborer qu'elle aurait victime de diffamation. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier rejetant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa demande de suspension de la décision du 8 février 2022.

Sur le pourvoi :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-11 du code de justice administrative dispose que : " L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre II du titre IV du livre VII. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ". Aux termes de l'article R. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : " (...) Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'au soutien de sa demande de suspension, Mme A... avait notamment fait valoir que le moyen tiré de ce que la décision du 8 février 2022 avait été prise par une autorité incompétente en l'absence d'arrêté pris par le président du conseil départemental portant délégation de signature au profit de M. C..., était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Pour juger que ce moyen n'était pas de nature à créer un doute sérieux, le juge des référés a implicitement mais nécessairement fait application des dispositions de l'article R. 3221-3 du code général des collectivités territoriales citées au point 2. Dès lors, en ne mentionnant ces dispositions ni dans l'analyse des mémoires échangés par les parties, ni parmi les textes visés, ni dans les motifs de son ordonnance, le juge des référés a entaché son ordonnance d'irrégularité.

4. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les moyens tirés de l'incompétence du signataire, de l'insuffisance de motivation de la décision, de l'absence de mention des voies et délais de recours, de détournement de pouvoir et de procédure et d'erreurs de faits soient, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 8 février 2022.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que doivent être rejetées les conclusions de Mme A... tendant à la suspension de l'exécution de du 8 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et, en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que le département de l'Hérault soit condamné à lui verser des dommages et intérêts.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros à verser au département de l'Hérault au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de l'Hérault qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 7 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : Mme A... versera au département de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au département de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 462285
Date de la décision : 23/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2023, n° 462285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rose-Marie Abel
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:462285.20230623
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