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23/06/2023 | FRANCE | N°456690

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 23 juin 2023, 456690


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Limoujoux Auvergne a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa candidature dans le cadre de l'appel à projets dénommé " projets agricoles et agroalimentaires d'avenir " et de condamner cet établissement à lui verser la subvention demandée de 469 890 euros. Par un jugement n° 1701548 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rej

eté sa demande.

Par une ordonnance n° 20LY00253 du 13 juillet 2021...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Limoujoux Auvergne a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa candidature dans le cadre de l'appel à projets dénommé " projets agricoles et agroalimentaires d'avenir " et de condamner cet établissement à lui verser la subvention demandée de 469 890 euros. Par un jugement n° 1701548 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20LY00253 du 13 juillet 2021, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Limoujoux Auvergne contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 septembre et 14 décembre 2021 et 16 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Limoujoux Auvergne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Limoujoux Auvergne et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Limoujoux Auvergne a, par un courrier du 20 octobre 2015, répondu à l'appel à projets lancé dans le cadre de l'action du Programme d'Investissements d'Avenir intitulée " Projets agricoles et agroalimentaires d'avenir (P3A) ", en vue d'obtenir une subvention de 300 000 euros destinée à financer la création d'une nouvelle unité de production de jambons d'Auvergne IGP. Le représentant de cette société a été auditionné par le comité de pilotage chargé de la sélection des dossiers le 25 février 2016. Par lettres du 16 mars et du 17 avril 2017, la société Limoujoux Auvergne a demandé à FranceAgriMer de connaître les suites réservées à sa candidature. Par lettre du 20 juillet 2017, FranceAgriMer l'a informée de ce qu'une décision de rejet du 2 juin 2016 lui a été adressée par le ministre de l'agriculture. La société Limoujoux Auvergne se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 13 juillet 2021, par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé contre le jugement du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2017 et à la condamnation de FranceAgriMer à lui verser la subvention demandée de 469 890 euros.

2. Il ressort des mémoires présentés par la société Limoujoux Auvergne, tant devant les premiers juges qu'en appel, que, par les moyens qu'elle soulevait, sa demande visait à obtenir l'annulation de la décision par laquelle sa candidature a été rejetée pour inéligibilité, portée à sa connaissance par le courrier de FranceAgriMer du 20 juillet 2017. Par suite, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu son office en ne regardant pas cette demande comme dirigée contre la décision du 2 juin 2016 dont l'existence lui avait été révélée par la lettre du 20 juillet 2017.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que la société Limoujoux Auvergne est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros à verser à la société Limoujoux Auvergne, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Limoujoux Auvergne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre de cour administrative d'appel de Lyon du 13 juillet 2021 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : FranceAgriMer versera à la société Limoujoux Auvergne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Limoujoux Auvergne et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 456690
Date de la décision : 23/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2023, n° 456690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rose-Marie Abel
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:456690.20230623
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