La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2023 | FRANCE | N°470466

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 21 juin 2023, 470466


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 10 novembre 2020, la chambre de discipline du Conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens, statuant sur la plainte de M. A... B..., a prononcé contre Mme C... D... la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de six mois.

Par une décision n° AD/05182-3/CN du 15 décembre 2022, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, statuant sur l'appel de Mme D..., a réformé cette décision pour ramener la durée de la suspension de l'intéressée à six mois, dont tro

is mois avec sursis, et jugé que cette sanction s'exécuterait du 1er avri...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 10 novembre 2020, la chambre de discipline du Conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens, statuant sur la plainte de M. A... B..., a prononcé contre Mme C... D... la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de six mois.

Par une décision n° AD/05182-3/CN du 15 décembre 2022, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, statuant sur l'appel de Mme D..., a réformé cette décision pour ramener la durée de la suspension de l'intéressée à six mois, dont trois mois avec sursis, et jugé que cette sanction s'exécuterait du 1er avril au 30 juin 2023 inclus.

1° Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 20 février 2023 sous le n° 470466 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Par une requête, enregistrée le 20 février 2023 sous le n° 471503 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de la décision du 15 décembre 2022 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme D..., à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B... et à la SCP Celice, Texidor, Périer, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête susvisés sont relatifs à la même décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Il y a lieu de les joindre pour y statuer pour une seule décision.

Sur le pourvoi n° 470466 :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'elle attaque, Mme D... soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que le docteur B... peut être regardé comme un particulier au sens de l'article R. 4234-1 du code de la santé publique, alors que celui-ci a agi en qualité de professionnel de santé ;

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que ce médecin justifiait d'un intérêt pour agir du seul fait qu'il avait été mis en cause par l'assureur du titulaire de la pharmacie dans le cadre d'une expertise judiciaire diligentée en vue de déterminer son éventuelle responsabilité dans la survenance de l'accident médical ;

- d'une disproportion de la sanction qu'elle prononce avec les faits qui lui sont reprochés ;

- à titre subsidiaire, d'irrégularité au regard de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique, en ce qu'elle ne vise ni n'analyse les mémoires qu'elle a produit les 29 avril 2021 et 18 octobre 2022, avant clôture de l'instruction.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête n° 471503 :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. "

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par Mme D... contre la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens lui infligeant une sanction n'est pas admis. Par suite, ses conclusions à fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme D... soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme demandée par M. B... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi n° 470466 n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 471503.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... D..., à M. A... B... et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 21 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 470466
Date de la décision : 21/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2023, n° 470466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET ; SCP PIWNICA et MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470466.20230621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award