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20/06/2023 | FRANCE | N°471428

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 20 juin 2023, 471428


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 16 février, 28 avril, 2 mai et 17 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération française pour l'adoption comité de Brive, l'association Enfance Avenir M. et Mme I... et G... H..., M. et Mme F... et E... B..., M. et Mme A... et D... C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 octobre 2022 de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères portant suspension temporaire des procédur

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 16 février, 28 avril, 2 mai et 17 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération française pour l'adoption comité de Brive, l'association Enfance Avenir M. et Mme I... et G... H..., M. et Mme F... et E... B..., M. et Mme A... et D... C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 octobre 2022 de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères portant suspension temporaire des procédures d'adoption internationale concernant les enfants résidant à Madagascar, ainsi que les décisions du 14 décembre 2022 rejetant leurs recours gracieux, et, subsidiairement, d'annuler cet arrêté et ces décisions en tant qu'ils ne portent pas sur les seules adoptions internationales intrafamiliales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2023, présentée par la Confédération française pour l'adoption comité de Brive et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 octobre 2022, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères a suspendu temporairement les procédures d'adoption internationale concernant les enfants résidant à Madagascar. Les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, ainsi que des décisions rejetant leurs recours gracieux.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intervention de l'arrêté du 24 octobre 2022 est justifiée par les fragilités de l'Autorité centrale pour l'adoption à Madagascar, révélées notamment par le rapport du comité des droits de l'enfant de l'Organisation des Nations Unies du 9 mars 2022, ne permettant plus de disposer des garanties nécessaires en termes de sécurité et d'éthique des procédures d'adoption concernant ce pays, ainsi que de validité de certains documents d'état civil. Elle vise à éviter temporairement l'engagement de procédures d'adoption tant que perdure cette situation et à donner le temps aux autorités malgaches de renforcer les garanties entourant ces procédures, y compris par la consolidation du cadre réglementaire. En prenant la mesure de suspension litigieuse, qui ne s'applique pas aux procédures en cours ayant fait l'objet d'un apparentement, qui est provisoire et qui ne prive pas les personnes titulaires de l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7 du code de l'action sociale et des familles de la possibilité d'engager une procédure d'adoption ailleurs qu'à Madagascar, la ministre a, au vu de ces circonstances et sans inexactitude matérielle des faits, pris une décision adaptée, nécessaire et proportionnée dans ses effets. Il en va de même, pour les mêmes motifs, en ce qu'elle n'a pas limité la suspension aux seules adoptions intrafamiliales, pour lesquelles, au demeurant, les adoptants sont également soumis à l'obligation d'être accompagnés par un organisme autorisé en application de l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles ou par l'Agence française de l'adoption, conformément aux dispositions de l'article L. 225-14-3 du même code issu de la loi du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption.

3. En second lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des recommandations contenues dans le " guide de bonnes pratiques " consacré à l'agrément et aux organismes agréés en matière d'adoption dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la Confédération française pour l'adoption comité de Brive et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions qu'ils attaquent.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Confédération française pour l'adoption comité de Brive et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération française pour l'adoption comité de Brive, première dénommée, pour l'ensemble des requérants et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Copie en sera adressée à la Première ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 20 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Eche

La secrétaire :

Signé : Mme Annie Di Vita


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 471428
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2023, n° 471428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Eche
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471428.20230620
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