Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 468100, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 octobre 2022 et 13 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite né du silence gardé par la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques sur son recours gracieux contre l'arrêté du 26 avril 2022 fixant la date d'abrogation de mentions du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " et du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", en tant qu'il ne prévoit pas de mesures transitoires pour l'abrogation de l'arrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention " aïkido, aïkibudo et disciplines associées " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " ;
2°) d'enjoindre au ministre en charge des sports de modifier l'arrêté du 26 avril 2022 afin d'y intégrer des mesures transitoires en faveur des personnes disposant d'un avis de recevabilité favorable antérieurement à sa publication ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 468101, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 octobre 2022 et 13 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération française d'aïkido et de budo demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite né du silence gardé par la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques sur son recours gracieux contre l'arrêté du 26 avril 2022 fixant la date d'abrogation de mentions du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " et du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", en tant qu'il ne prévoit pas de mesures transitoires pour l'abrogation de l'arrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention " aïkido, aïkibudo et disciplines associées " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " ;
2°) d'enjoindre au ministre en charge des sports de modifier l'arrêté du 26 avril 2022 afin d'y intégrer des mesures transitoires en faveur des personnes disposant d'un avis de recevabilité favorable antérieurement à sa publication ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3° Sous le n° 468269, par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite né du silence gardé par la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques sur son recours gracieux contre l'arrêté du 26 avril 2022 fixant la date d'abrogation de mentions du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " et du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", en tant qu'il ne prévoit pas de mesures transitoires pour l'abrogation de l'arrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention " aïkido, aïkibudo et disciplines associées " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " ;
2°) d'enjoindre au ministre en charge des sports de modifier l'arrêté du 26 avril 2022 afin d'y intégrer des mesures transitoires en faveur des personnes disposant d'un avis de recevabilité favorable antérieurement à sa publication ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des relations ente le public et l'administration ;
- le code du sport ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article D. 212-51 du code du sport : " Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat supérieur enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (...) / Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle d'expertise technique et de direction à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles ". Aux termes de l'article D. 212-52 du même code : " Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité ''performance sportive'' (...) et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. (...) / Chaque mention est créée, après avis de la commission professionnelle consultative ''sport et animation'' dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail : / - (...) par un arrêté du ministre chargé des sports (...) ". Aux termes de l'article A. 212-54 de ce code : " Il est créé une spécialité ''performance sportive'' du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport qui confère à son titulaire les compétences suivantes attestées par le référentiel de certification : / - construire la stratégie d'une organisation du secteur ; / - gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ; / - diriger un système d'entraînement dans une discipline ; / - encadrer la discipline sportive définie dans la mention en sécurité ; / - organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation ".
2. D'autre part, aux termes de l'article D. 212-59 du code du sport : " Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé : / 1° Par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ; / 2° Par la voie de la formation continue (...) ". La formation continue peut consister en une validation des acquis de l'expérience, dans les conditions fixées à l'article A. 212-41 du même code, lequel dispose : " Conformément à l'article R. 335-7 du code de l'éducation, la procédure de la validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury du diplôme ".
3. Par un arrêté du 15 avril 2009, le ministre chargé des sports a créé la mention " aïkido, aïkibudo et disciplines associées " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DES JEPS), spécialité " performance sportive ". Par un arrêté du 26 avril 2022, la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, a, à l'article 1er, abrogé, à compter du 1er juillet 2022, des mentions du DES JEPS spécialité " performance sportive ", dont celle relative à l'aïkido et à l'aïkibudo, et, à l'article 2, prévu qu'à compter de sa publication au Journal officiel de la République française, intervenue le 6 mai 2022, aucune session de formation pour l'obtention de ce diplôme ne pouvait être ouverte. Par trois requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme B..., la fédération française d'aïkido et de budo et M. C... demandent l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite né du silence gardé sur leur recours gracieux contre cet arrêté en tant qu'il ne prévoit pas de dispositions transitoires pour cette mention et cette spécialité, notamment en faveur des personnes ayant demandé la validation des acquis de l'expérience et disposant d'un avis de recevabilité favorable antérieurement à sa publication.
4. Aux termes de l'article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration : " L'autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d'édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. / Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d'accompagner un changement de réglementation ". Aux termes de l'article L. 221-6 du même code : " Les mesures transitoires mentionnées à l'article L. 221-5 peuvent consister à : / 1° Prévoir une date d'entrée en vigueur différée des règles édictées ; / 2° Préciser, pour les situations en cours, les conditions d'application de la nouvelle réglementation ; / 3° Enoncer des règles particulières pour régir la transition entre l'ancienne et la nouvelle réglementation ".
5. Si l'exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu'il définit, sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante, et si, en principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s'appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, il résulte des dispositions citées au point 4 qu'il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s'imposent à elle, d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, cette réglementation nouvelle. Il en va ainsi lorsque l'application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause.
6. Les requérants soutiennent que la suppression à compter du 1er juillet 2022 du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " mention " aïkido, aïkibudo et disciplines associées " porte atteinte au principe de sécurité juridique en l'absence de mesures transitoires adaptées à la situation de cette discipline.
7. D'une part, la fédération française d'aïkido et de budo, qui ne conteste pas la légalité du principe même de cette suppression, fait valoir qu'elle se trouve ainsi privée de la possibilité d'élargir son vivier de personnes diplômées en vue d'actions de formation des formateurs et d'encourager les jeunes à s'investir dans cette pratique sportive. Toutefois, alors que la suppression en cause s'inscrit dans une démarche générale de rationalisation et de simplification des diplômes d'Etat et avait été annoncée dès février 2022 et que seuls vingt-neuf diplômes ont été délivrés en treize ans, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir des manques ou des besoins réels supplémentaires que la suppression en cause, dès le 1er juillet 2022, empêcherait de résoudre dans des conditions susceptibles d'affecter son fonctionnement.
8. D'autre part, les requérants avancent le besoin de ménager un régime transitoire pour permettre aux personnes déjà engagées dans un processus de formation en vue de l'obtention du DES JEPS mention " aïkido, aïkibudo et disciplines associées " spécialité " performance sportive ", de le mener à son terme. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme B... et M. C..., qui avaient demandé la validation des acquis de l'expérience et disposaient d'un avis de recevabilité favorable, sont les deux seules personnes se trouvant dans cette situation. Par ailleurs, les intéressés ne font état d'aucun élément attestant de la nécessité pour eux d'obtenir le diplôme litigieux pour la conduite de leurs activités.
9. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la suppression à compter du 1er juillet 2022 du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " mention " aïkido, aïkibudo et disciplines associées " entraînerait une atteinte excessive aux intérêts invoqués.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, que les conclusions des requérants tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision rejetant leur recours gracieux contre l'arrêté du 26 avril 2022 doivent être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de Mme B... et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme D... B..., à la fédération française d'aïkido et de budo, à M. A... C... et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.
Rendu le 20 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Clément Tonon
La secrétaire :
Signé : Mme Annie Di Vita