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16/06/2023 | FRANCE | N°457613

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 16 juin 2023, 457613


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite du président de l'université Rouen Normandie ayant refusé de lui communiquer le rapport d'une enquête administrative diligentée en mai 2018 et d'enjoindre au président de l'université de lui communiquer ce document sous astreinte. Par une ordonnance n° 2005204 du 16 août 2021, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté la requête formée par Mme A..., sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme

étant manifestement irrecevable compte tenu de la tardiveté de la sais...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite du président de l'université Rouen Normandie ayant refusé de lui communiquer le rapport d'une enquête administrative diligentée en mai 2018 et d'enjoindre au président de l'université de lui communiquer ce document sous astreinte. Par une ordonnance n° 2005204 du 16 août 2021, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté la requête formée par Mme A..., sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme étant manifestement irrecevable compte tenu de la tardiveté de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 14 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'université Rouen Normandie une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme A... et à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de l'université de Rouen-Normandie ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 22 juillet 2019, Mme B... A... a demandé au président de l'université Rouen Normandie la communication du rapport d'enquête diligenté en mai 2018 au sein de l'institut d'administration des entreprises, demande ayant été implicitement rejetée le 24 août 2019. Elle a saisi, le 12 février 2020, la commission d'accès aux documents administratifs. Par un avis rendu le 16 juillet 2020, celle-ci a déclaré sa demande irrecevable. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 16 août 2021 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du refus implicite de communication de ce document et à ce qu'il soit enjoint au président de l'université de Rouen Normandie de le lui communiquer.

2. L'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Cette sous-section comprend l'article L. 112-3, aux termes duquel : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) ", ainsi que l'article L. 112-6, aux termes duquel : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (...) ". De même, en vertu de l'article L. 412-1 de ce code, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents les dispositions de l'article L. 412-3 aux termes desquelles : " La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé (...) ".

3. Il s'ensuit qu'en se fondant, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs et, par suite, du tribunal administratif, sur la circonstance que Mme A... avait saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 12 février 2020, soit plus de deux mois après la formation de la décision implicite de rejet le 24 août 2019, et que, en sa qualité d'agent public, l'absence d'accusé de réception de sa demande d'accès aux documents administratifs n'était pas de nature à rendre les délais de recours inopposables, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen n'a pas commis d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'université Rouen Normandie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Rouen Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à l'université Rouen Normandie.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 16 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Emmanuel Weicheldinger

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 457613
Date de la décision : 16/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2023, n° 457613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel Weicheldinger
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:457613.20230616
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