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09/06/2023 | FRANCE | N°469422

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 09 juin 2023, 469422


Vu la procédure suivante :

La société civile de placement immobilier (SCPI) Immorente a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne). Par un jugement no 2104257 du 18 octobre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 décembre 2022, 9 mars 2023 et 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux

du Conseil d'Etat, la société Immorente demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

La société civile de placement immobilier (SCPI) Immorente a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne). Par un jugement no 2104257 du 18 octobre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 décembre 2022, 9 mars 2023 et 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Immorente demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Immorente ;

Considérant ce qui suit :

1. La société civile de placement immobilier (SCPI) Immorente se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans le rôle de la commune de Toulouse (Haute-Garonne).

Sur l'intervention de l'établissement public " Toulouse Métropole " :

2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Il résulte de la nature et de l'objet du contentieux exposé au point 1 que l'établissement public " Toulouse métropole " justifie d'un intérêt de nature à rendre recevable à intervenir devant le juge de l'impôt compte tenu de la particularité des litiges en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Son intervention doit, dès lors, être admise.

Sur le pourvoi :

3. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure (...) ".

4. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement de ces dispositions n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les article L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.

5. Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées lorsque la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes ou des dépenses réelles d'investissement lorsque la taxe n'a pas pourvu aux dotations aux amortissements.

6. Peuvent être incluses dans les dépenses de fonctionnement à prendre en compte au titre du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, celles correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d'une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d'identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l'administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour les besoins de ce service.

7. Pour juger que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2019 n'avait pas été fixé par Toulouse Métropole à un niveau manifestement excessif, le tribunal administratif s'est fondé sur un montant estimé de dépenses du service de collecte et de traitement des ordures ménagères de 101 685 882 euros, lequel incluait une somme de 18 522 177 euros correspondant à des charges d'administration générale des frais de structure imputée forfaitairement au budget " collecte et valorisation des déchets ". En admettant la prise en compte de cette dernière somme dans les dépenses du service au seul motif qu'elle correspondait à des " coûts de structure " qui avaient été imputés à hauteur de 9,24 % de leur montant, sans rechercher s'il était justifié par des éléments de comptabilité analytique que les dépenses correspondantes pouvaient, à concurrence de ce taux, être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets, le tribunal a commis une erreur de droit.

8. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Immorente est fondée à demander pour ce motif l'annulation du jugement du tribunal qu'elle attaque.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Immorente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de l'établissement public " Toulouse Métropole " est admise.

Article 2 : Le jugement du 18 octobre 2022 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.

Article 4 : L'Etat versera à la société Immorente une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société civile de placement immobilier Immorente, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l'établissement public " Toulouse Métropole ".

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 9 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Hervé Cassagnabère

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mahé

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 469422
Date de la décision : 09/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2023, n° 469422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Mahé
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:469422.20230609
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