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09/06/2023 | FRANCE | N°468941

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 09 juin 2023, 468941


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 10 mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la commune de Beauvoisin (Gard) dirigées contre l'article 3 du jugement nos 2002954, 2100729 du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a mis à sa charge le versement à M. A... B... d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du même code, les parties ont été informées de ce que la décisi

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Vu la procédure suivante :

Par une décision du 10 mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la commune de Beauvoisin (Gard) dirigées contre l'article 3 du jugement nos 2002954, 2100729 du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a mis à sa charge le versement à M. A... B... d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du même code, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'impossibilité de mettre à la charge de la commune de Beauvoisin, personne morale de droit public qui n'était pas partie au litige de première instance, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 avril 2023, la commune de Beauvoisin conclut aux mêmes fins que son pourvoi, par les mêmes moyens. Elle déclare en outre faire sien le moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Beauvoisin ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite de la délivrance à M. A... B... d'un permis de construire par le maire de Beauvoisin, deux titres de perception, correspondant chacun à la moitié de la taxe d'aménagement, ont été émis les 10 août 2020 et 7 juillet 2021. Par un jugement du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes, saisi par M. B..., a annulé ces titres en tant qu'il y était appliqué un taux excédant 5 % pour la part communale de la taxe, accordé aux demandeurs la réduction de taxe correspondante et mis à la charge de la commune la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Celle-ci se pourvoit en cassation contre les articles 1er à 3 de ce jugement. Par une décision du 10 mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi dirigées contre l'article 3 de ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". D'autre part, en vertu des articles L. 331-1, L. 331-19, L. 331-31, R. 331-9 et R. 331-12 du code de l'urbanisme, la taxe d'aménagement constitue une imposition établie, liquidée et recouvrée par l'Etat au profit de la personne morale de droit public qui en est le bénéficiaire légal. Les autorités administratives agissant au nom de l'Etat sont ainsi seules compétentes pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu son assiette et son recouvrement.

3. Il résulte de ces dispositions que la commune de Beauvoisin ne pouvait avoir la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif, de sorte qu'en mettant une somme à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

4. La commune de Beauvoisin est, par suite, fondée à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, l'annulation de l'article 3 du jugement qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beauvoisin, qui n'a pas la qualité de partie en première instance, la somme demandée à ce titre par M. B....

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions pour mettre à la charge de M. B... la somme demandée devant le Conseil d'Etat par la commune de Beauvoisin.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 du jugement du 16 septembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. B... devant le tribunal administratif tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Beauvoisin tendant à l'application des mêmes dispositions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Beauvoisin, à M. A... B..., au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 9 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Hervé Cassagnabère

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mahé

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 468941
Date de la décision : 09/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2023, n° 468941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Mahé
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468941.20230609
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