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09/06/2023 | FRANCE | N°465530

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 09 juin 2023, 465530


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 10 mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Firalis dirigées contre l'article 3 de l'arrêt n° 20NC00774 du 5 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant seulement qu'il a mis à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros à l'Université de Lorraine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le pourvoi a été communiqué à l'Université de Lorraine qui n'a pas présenté de mémoire.

Vu les autr

es pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 10 mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Firalis dirigées contre l'article 3 de l'arrêt n° 20NC00774 du 5 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant seulement qu'il a mis à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros à l'Université de Lorraine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le pourvoi a été communiqué à l'Université de Lorraine qui n'a pas présenté de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la société Firalis ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Université de Lorraine avait conclu devant la cour administrative d'appel de Nancy à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Firalis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, en mettant à la charge de la société Firalis la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nancy a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie.

2. Il résulte de ce qui précède que la société Firalis est fondée à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a mis à sa charge une somme supérieure à 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Firalis devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 5 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a mis à la charge de la société Firalis une somme supérieure à 1 500 euros à verser à l'Université de Lorraine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la société Firalis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Firalis et à l'Université de Lorraine.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 465530
Date de la décision : 09/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2023, n° 465530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465530.20230609
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