Vu la procédure suivante :
Par une décision du 10 mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Firalis dirigées contre l'article 3 de l'arrêt n° 20NC00774 du 5 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant seulement qu'il a mis à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros à l'Université de Lorraine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le pourvoi a été communiqué à l'Université de Lorraine qui n'a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la société Firalis ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Université de Lorraine avait conclu devant la cour administrative d'appel de Nancy à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Firalis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, en mettant à la charge de la société Firalis la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nancy a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie.
2. Il résulte de ce qui précède que la société Firalis est fondée à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a mis à sa charge une somme supérieure à 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Firalis devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 5 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a mis à la charge de la société Firalis une somme supérieure à 1 500 euros à verser à l'Université de Lorraine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la société Firalis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Firalis et à l'Université de Lorraine.