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09/06/2023 | FRANCE | N°464218

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 09 juin 2023, 464218


Vu la procédure suivante :

M. D... E... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner in solidum la commune de Freneuse et son assureur la société Groupama, le syndicat intercommunal d'assainissement Bonnières-Freneuse et son assureur la société Axa France, la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France et son assureur la société Axa France, à verser à Mme E..., en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de M. D... E..., à M. B... E... et M. C... E..., en leur qualité d'ayants droit de M. D... E..., la somme de 261 598,27

euros en réparation des préjudices subis du fait d'inondations succ...

Vu la procédure suivante :

M. D... E... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner in solidum la commune de Freneuse et son assureur la société Groupama, le syndicat intercommunal d'assainissement Bonnières-Freneuse et son assureur la société Axa France, la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France et son assureur la société Axa France, à verser à Mme E..., en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de M. D... E..., à M. B... E... et M. C... E..., en leur qualité d'ayants droit de M. D... E..., la somme de 261 598,27 euros en réparation des préjudices subis du fait d'inondations successives du sous-sol de leur propriété du fait des débordements du réseau d'assainissement après de violents orages. Par un jugement n° 1601271 du 12 avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a condamné solidairement la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France et la société Axa France Iard à verser aux consorts E... une somme globale de 226 068,42 euros et a condamné la société Axa France Iard à garantir à hauteur de 100 % les condamnations ainsi prononcées à l'encontre de la communauté de communes.

Par un arrêt n° 19VE01493 du 24 mars 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Axa France Iard, ainsi que les conclusions présentées par les consorts E... et par la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 19 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Axa France Iard demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Axa France Iard, à la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme E... et de MM. E..., à la SARL le Prado - Gilbert, avocat de la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France et à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Groupama Paris - Val de Loire ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme E..., propriétaires d'une maison située sur le territoire de la commune de Freneuse, ont été victimes à trois reprises, les 19 juin 2007, 15 juillet 2007 et 16 juillet 2009 d'inondations dans leur sous-sol, jusqu'à une hauteur de 1,50 mètre. A la suite de ces inondations, le mur séparant la propriété des époux E... du terrain communal s'est en grande partie écroulé le 16 juillet 2009. Par un jugement du 12 avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a condamné solidairement la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France et son assureur, la société Axa France Iard, à verser à Mme E... et ses enfants, la somme globale de 226 068,42 euros en réparation de leurs préjudices causés par ces inondations, dont 146 068,42 euros au titre du préjudice matériel subi du fait de la destruction du mur séparatif et des travaux à engager pour mettre fin aux désordres constatés, et à garantir la communauté de communes à hauteur de 100 % des condamnations prononcées contre elle. Par un arrêt du 24 mars 2022, contre lequel la société Axa Iard France se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Axa France Iard contre ce jugement et les conclusions présentées par les autres parties. Par la voie du pourvoi provoqué, Mme E..., MM. E... concluent à l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Freneuse et de son assureur, la société Groupama Paris - Val de Loire.

Sur le pourvoi principal :

2. En premier lieu, si la cour a fait du préjudice de jouissance une évaluation supérieure à celle qu'avaient indiquée les consorts E..., elle n'a accordé à ceux-ci, au regard du total des chefs d'indemnisation, qu'une indemnité globale inférieure à celle qu'ils réclamaient. Ainsi, la cour n'a pas statué au-delà des conclusions indemnitaires dont elle était saisie.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1964 du code civil alors en vigueur : " Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantage et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'en elles, dépendent d'un événement incertain. / Tels sont : / Le contrat d'assurance (...) ". Aux termes des stipulations du contrat d'assurance responsabilité civile souscrit le 22 avril 2008 auprès de la société Axa par le syndicat intercommunal de Bonnières-Freneuse, aux droits duquel a été substituée la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France : " En complément des exclusions prévues par les conditions générales, sont également exclus : / les dommages causés par les infiltrations, refoulements, débordements de canalisations et installations servant à l'écoulement des eaux pluviales et usées, s'il est établi que le risque n'a pas de caractère aléatoire du fait d'un vice de conception de l'ouvrage, d'un défaut d'entretien ou d'une insuffisance de capacité du réseau (...) ".

4. En jugeant que la responsabilité sans faute de la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France était engagée à l'égard des consorts E... en sa qualité de maître d'ouvrage du réseau d'assainissement, tout en relevant que la capacité et les dimensions de celui-ci étaient conformes aux prescriptions techniques, de sorte que les sinistres en litige ne provenaient pas, au sens des stipulations du contrat précitées qu'elle a souverainement appréciées, d'un risque n'ayant pas de caractère aléatoire du fait d'un vice de conception de l'ouvrage, d'un défaut d'entretien ou d'une insuffisance de capacité du réseau, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, ni entaché son arrêt d'une contradiction de motifs.

5. En troisième lieu, en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France avait eu connaissance des précédents sinistres lors du renouvellement le 22 avril 2008 du contrat d'assurance responsabilité civile liant la communauté de commune à la société Axa Iard, de sorte que ce dernier présentait un caractère aléatoire au sens de l'article 1964 du code civil, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni méconnu son office.

6. En dernier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour évaluer le préjudice résultant de la destruction en grande partie du mur séparant la parcelle des époux E... du terrain communal, la cour administrative d'appel, en se fondant sur le rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Versailles par lequel celui-ci a estimé qu'une réfection à l'identique de ce mur ne serait suffisante que si la communauté de communes des portes de l'Ile-de-France procédait à des travaux sur le réseau d'assainissement tenant compte de l'évolution des conditions climatiques et de l'urbanisme, a estimé que, compte tenu de la complexité et du coût de ces travaux, la réalisation d'un mur de soutènement destiné à protéger le pavillon des pressions hydrauliques qu'impliqueraient de nouveaux torrents de boues, pour un montant de 146 068,42 euros, était nécessaire. En statuant ainsi, alors que la réparation intégrale du préjudice des consorts E... concernant ce mur ne pouvait excéder le coût de sa réfection à l'identique, la cour a commis une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Axa France Iard est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il l'a condamnée à verser aux consorts E..., s'agissant du mur séparatif bordant leur propriété, une somme excédant celle correspondant à sa réfection à l'identique.

Sur le pourvoi provoqué des consorts E... :

8. En se bornant à faire état des moyens invoqués devant les juges du fond au soutien de leurs conclusions dirigées contre la commune de Freneuse et son assureur, la société Groupama Paris-Val de Loire, les consorts E... ne critiquent pas utilement les motifs de l'arrêt attaqué par lesquels la cour a rejeté leur appel provoqué motif pris de son irrecevabilité, Par suite, leur pourvoi provoqué ne peut qu'être rejeté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Axa France Iard et de l'Etat, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge des consorts E... au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 24 mars 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il a condamné la société Axa France Iard à verser aux consorts E..., s'agissant du mur séparatif bordant leur propriété, une somme excédant celle correspondant à sa réfection à l'identique.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Axa France Iard est rejeté.

Article 4 : Le pourvoi provoqué de Mme A... E... et autres est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Axa France Iard, à Mme A... E..., première requérante dénommée, à la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France, à la société Groupama Paris - Val de Loire et à la commune de Freneuse.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 464218
Date de la décision : 09/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2023, n° 464218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX ; SCP JEAN-PHILIPPE CASTON ; SARL LE PRADO – GILBERT ; SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:464218.20230609
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