La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2023 | FRANCE | N°468889

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 08 juin 2023, 468889


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire d'Etrembières a délivré à la société en nom collectif IP1R un permis de construire un ensemble immobilier de trente-quatre logements, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2200112 du 15 septembre 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un m

émoire en réplique, enregistrés le 14 novembre 2022 et les 14 février et 16 ma...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire d'Etrembières a délivré à la société en nom collectif IP1R un permis de construire un ensemble immobilier de trente-quatre logements, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2200112 du 15 septembre 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 novembre 2022 et les 14 février et 16 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la commune d'Etrembières et de la société IP1R la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. B..., à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de la commune d'Etrembières et, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société IP1R ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire d'Etrembières a délivré à la société IP1R un permis de construire un ensemble immobilier de trente-quatre logements sur un terrain situé chemin des Pralets, à une centaine de mètres de sa propriété, également desservie par cette voie. Par une ordonnance du 15 septembre 2022, contre laquelle M. B... se pourvoit en cassation, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

4. Si M. B... a invoqué dans sa demande au tribunal être propriétaire d'un bien immobilier situé à une centaine de mètres du projet dans un quartier peu dense et fait valoir qu'il subirait nécessairement, comme ses voisins, les conséquences de ce projet, dont il soulignait l'ampleur, s'agissant de sa vue et de son cadre de vie, compte tenu des vues créées sur sa propriété, ainsi que des atteintes occasionnées dans la jouissance paisible de son bien par l'accroissement de la circulation sur le chemin des Pralets et aux abords, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que si le projet est visible depuis la maison de M. B..., celle-ci est séparée de ce projet par le chemin des Pralets et trois parcelles de terrain plantées d'arbres dont deux sont construites, limitant ainsi très fortement les incidences du projet sur la vue depuis la propriété de M. B... comme sur les vues du projet sur celle-ci et, d'autre part, que l'accès au projet depuis la route du 8 août 1945 a vocation à emprunter la rue de la République sans passer devant la propriété de M. B..., qui ne sera donc pas affectée par un accroissement significatif de la circulation sur la partie du chemin des Pralets la longeant, ainsi que l'ordonnance attaquée l'a relevé sans dénaturation. Enfin, la circonstance que l'accès à l'arrêt de bus scolaire par la courte portion piétonne du chemin des Pralets desservant le projet serait rendu plus dangereux compte tenu du fait que celui-ci n'a à cet endroit que 3,8 mètres de largeur et qu'il ne dispose pas de trottoir, si elle était avérée, ne suffirait pas à établir que les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de M. B... en seraient directement affectées. Il en résulte que les éléments fournis au dossier par M. B... ne sont pas de nature à établir que les atteintes du projet qu'il allègue sont susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien et de lui conférer intérêt pour agir. Par suite, en rejetant comme irrecevable la demande de M. B... tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 3 août 2021, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, qui n'a pas commis d'erreur de droit, n'a entaché son ordonnance d'aucune erreur de qualification juridique.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros à verser respectivement à la commune d'Etrembières et à la société IP1R au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... présentées au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : M. B... versera à la commune d'Etrembières, d'une part, et à la société IP1R, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la société en nom collectif IP1R et à la commune d'Etrembières.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 8 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Luc Nevache

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 468889
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2023, n° 468889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Lazar Sury
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468889.20230608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award