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01/06/2023 | FRANCE | N°466213

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 01 juin 2023, 466213


Vu la procédure suivante :

L'association " Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne " a demandé au tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 février 2022 par laquelle le maire de Saint-Maur-des-Fossés a implicitement rejeté sa demande tenant au retrait du permis de construire délivré le 17 novembre 2020 à la société Arborescence 70 pour la construction d'un immeuble de dix logements sur un terrain situé 70, avenue du Général Lecl

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Vu la procédure suivante :

L'association " Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne " a demandé au tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 février 2022 par laquelle le maire de Saint-Maur-des-Fossés a implicitement rejeté sa demande tenant au retrait du permis de construire délivré le 17 novembre 2020 à la société Arborescence 70 pour la construction d'un immeuble de dix logements sur un terrain situé 70, avenue du Général Leclerc à Saint-Maur-des-Fossés ainsi qu'au retrait de l'arrêté du 16 septembre 2021 portant modification de ce permis de construire et, à titre principal, d'enjoindre au maire de Saint-Maur-des-Fossés de retirer les permis litigieux jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire d'engager une procédure d'interruption des travaux autorisés par ces permis de construire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond

Par une ordonnance du 20 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Par un pourvoi enregistré le 29 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association " Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l'association Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que les permis de construire litigieux ont été retirés en cours d'instance. Par suite, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par l'association " Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne " contre l'ordonnance du 20 juillet 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de ces permis sont devenues sans objet.

2. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association " Collectif pour la défense des jardins et des espaces naturels du Val-de-Marne ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association " Collectif pour la défense des jardins et des espaces naturels du Val-de-Marne " au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de l'association " Collectif pour la défense des jardins et des espaces naturels du Val-de-Marne " dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 20 juillet 2022.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Maur et l'association " Collectif pour la défense des jardins et des espaces naturels du Val-de-Marne " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association " Collectif pour la défense des jardins et des espaces naturels du Val-de-Marne ", à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à la société Arborescence 70.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 1er juin 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Emmanuel Weicheldinger

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 466213
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2023, n° 466213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel Weicheldinger
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:466213.20230601
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