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26/05/2023 | FRANCE | N°471633

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 26 mai 2023, 471633


Vu les procédures suivantes :



Le conseil départemental de La Réunion de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. A... B... et la SELARL Cabinet du docteur B... devant la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion et de Mayotte de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 10 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... et à la SELARL Cabinet du docteur B... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de deux mois dont un m

ois assorti du sursis.



Par une décision du 12 janvier ...

Vu les procédures suivantes :

Le conseil départemental de La Réunion de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. A... B... et la SELARL Cabinet du docteur B... devant la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion et de Mayotte de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 10 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... et à la SELARL Cabinet du docteur B... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de deux mois dont un mois assorti du sursis.

Par une décision du 12 janvier 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appels de M. B..., de la SELARL Cabinet du docteur B... et du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fixé à six mois dont deux mois assortis du sursis la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste qui avait été infligée en première instance, rejeté le surplus des conclusions en ce qu'elles ont de contraires à la décision prononcée et décidé que la partie ferme de la sanction sera exécutée du 1er avril au 31 juillet 2023.

1° Sous le numéro n° 471633, par un pourvoi, enregistré le 23 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et la SELARL Cabinet du docteur B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 471639, par une requête et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 23 février, 14, 20 et 30 mars, 6 et 7 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et la SELARL Cabinet du docteur B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B... et de la Selarl Cabinet du docteur B... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil départemental de la Réunion de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. B... et la SELARL Cabinet du docteur B... demandent l'annulation de la décision du 12 janvier 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes et leur requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, M. B... et la SELARL Cabinet du docteur B... soutiennent que cette décision est entachée :

- d'irrégularité, en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire, du principe des droits de la défense et de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que ni la société, ni les autres associés de celle-ci n'ont été convoqués pour être entendus lors de l'instance disciplinaire ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne distingue pas les manquements qu'elle leur impute respectivement ;

- d'erreur de droit, de méconnaissance par la juridiction de son office, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle ne recherche pas si les fautes qu'elle reproche au dirigeant de la société sont également imputables à chacun des associés ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle prononce une interdiction d'exercice de la société sans désigner un administrateur ;

- de méconnaissance des stipulations de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, en ce qu'elle juge applicables les dispositions du 3° de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique alors que celles-ci sont incompatibles avec le droit de l'Union ;

- de contradiction de motifs en ce qu'elle juge tout à la fois que les dispositions du 3° de l'article R. 4127-215 doivent être écartées et qu'il convient d'en faire application :

- d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient un grief tiré de l'indication de diplômes non reconnus par l'instance ordinale et d'usage de titres non autorisés sans rechercher si ces manquements avaient un caractère intentionnel, ni s'ils pouvaient être imputés à chacun des associés ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'une opération ponctuelle de loterie avec pour lot une séance gratuite de blanchiment des dents et l'offre, sur le site internet, de consultations pré-implantaires ou de séances de blanchiment gratuites, constituent des opérations de démarchage de clientèle et des pratiques commerciales prohibées ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle retient que la pratique d'actes de comblement des rides du visage relève de l'exercice illégal de médecine, sans rechercher si le champ de ces interventions dépassait les tissus attenants de la bouche, des dents et des maxillaires sur lesquels les chirurgiens-dentistes sont autorisés à intervenir ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle retient un manquement fondé sur la déconsidération de la profession ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle énonce qu'ils ont tardé à régulariser leur situation.

Ils soutiennent, enfin, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes retenues et, en ce qu'elle s'applique également aux autres associés, contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 8 de la même convention.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. B... et la SELARL Cabinet du docteur B... contre la décision du 12 janvier 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'étant pas admis, leurs conclusions aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui n'est pas la partie perdante dans l'instance introduite par la requête aux fins de sursis à exécution. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... et de la SELARL Cabinet du docteur B... le versement chacun d'une somme de 750 euros, d'une part, au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, d'autre part, au conseil départemental de La Réunion de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... et de la SELARL Cabinet du docteur B... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... et de la SELARL Cabinet du docteur B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et de la SELARL Cabinet du docteur B... présenté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : M. B... et la SELARL Cabinet du docteur B... verseront chacun une somme de 750 euros, d'une part, au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, d'autre part, au conseil départemental de La Réunion de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la SELARL Cabinet du docteur B..., au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au conseil départemental de La Réunion de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 471633
Date de la décision : 26/05/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2023, n° 471633
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : CABINET MUNIER-APAIRE ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471633.20230526
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