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26/05/2023 | FRANCE | N°468850

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 26 mai 2023, 468850


Vu les procédures suivantes :

Par une ordonnance n°s 2101094, 2102331 du 9 novembre 2022, enregistrée le 10 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, les requêtes présentées à ce tribunal par M. A... C....

1° Sous le n° 468850, par cette requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif les 18 mai 2021 et 23 mai 2022 sous le n° 2101094 et un nouveau mémoire, enregis

tré le 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C.....

Vu les procédures suivantes :

Par une ordonnance n°s 2101094, 2102331 du 9 novembre 2022, enregistrée le 10 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, les requêtes présentées à ce tribunal par M. A... C....

1° Sous le n° 468850, par cette requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif les 18 mai 2021 et 23 mai 2022 sous le n° 2101094 et un nouveau mémoire, enregistré le 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le président de l'université de Caen Normandie l'a suspendu, à titre conservatoire et sans suspension de traitement, de ses fonctions de professeur des universités pour une durée d'un an, ainsi que la décision du 17 mars 2021 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Caen Normandie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 468851, par cette requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif les 25 octobre 2021 et 23 mai 2022 sous le n° 2102331et un nouveau mémoire, enregistré le 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 août 2021 par lequel le président de l'université de Caen Normandie l'a suspendu, à titre conservatoire et sans suspension de traitement, de ses fonctions de professeur des universités pour une durée de deux mois ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Caen Normandie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'éducation, notamment son article L. 951-4 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 17 avril 2023, présentée pour M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., professeur des universités, exerce les fonctions de directeur de l'unité de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives de l'université Caen Normandie. Il a fait l'objet, le 18 novembre 2020, d'une mesure de suspension d'une durée maximale d'une année, avec maintien de son traitement, prononcée par le président de l'université de Caen Normandie. A la suite du placement en congé de maladie ordinaire de M. C..., pour la période du 5 au 30 juillet 2021, le président de l'université a pris un nouvel arrêté de suspension pour une durée de deux mois, sans privation de traitement, à compter du 23 août 2021. M. C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ainsi que de la décision du 17 mars 2021 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre le premier arrêté. Ses requêtes présentant à juger des questions communes, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 951-4 du code de l'éducation : " Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans suspension de traitement ". La suspension d'un professeur des universités, sur la base de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public universitaire. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de l'établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.

Sur l'arrêté du 18 novembre 2020 et la décision du 17 mars 2021 :

3. Eu égard à la nature de l'acte de suspension prévu par les dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'éducation et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l'administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu'ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l'acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d'un recours en excès de pouvoir contre cet acte.

4. Il ressort des pièces du dossier n° 468850que pour justifier la mesure de suspension conservatoire prononcée, le 18 novembre 2020, à l'encontre de M. C..., le président de l'université de Caen Normandie s'est exclusivement fondé sur un signalement transmis, le 13 novembre 2020, par une enseignante rapportant les déclarations que lui aurait faites, début octobre 2020, Mme B..., selon lesquelles M. C..., chargé de superviser ses travaux de thèse, aurait commis à son encontre des agissements susceptibles d'être regardés comme constitutifs d'une situation de harcèlement sexuel et moral à son encontre. Toutefois, ce seul signalement, au demeurant non produit au dossier, relate des propos tenus par Mme B... à raison de faits, dont l'autrice du signalement n'a pas été témoin et qui n'étaient, à la date de l'arrêté litigieux, corroborés par aucun autre élément porté à la connaissance du président de l'université à la date de son arrêté. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que la première mesure de suspension dont il a fait l'objet a été prononcée alors que les faits qui lui étaient imputés ne présentaient pas alors un caractère suffisant de vraisemblance. Par suite, M. C... est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2020 ainsi que de la décision du 17 mars 2021 rejetant son recours gracieux, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il soulève.

Sur l'arrêté du 23 août 2021 :

5. En premier lieu, la décision de suspension attaquée mentionne les faits présumés et les troubles qu'ils sont susceptibles d'entrainer dans l'université qui la justifient. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, l'arrêté suspendant un professeur des universités de ses fonctions, pris sur le fondement de l'article L. 951-4 du code de l'éducation, dans le but exclusif de préserver le bon fonctionnement du service public universitaire, ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée. Ayant ainsi pour objet de restaurer et préserver, dans l'intérêt de l'ensemble des étudiants et du corps enseignant, la sérénité nécessaire au déroulement des cours et aux activités de recherche universitaire, elle ne revêt pas davantage le caractère d'une mesure prise en considération de la personne au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que s'il est loisible au président d'une université d'entendre l'intéressé avant l'édiction d'une telle mesure, M. C... ne peut utilement soutenir que l'arrêté prononçant sa suspension, faute d'avoir été précédé d'une procédure contradictoire, est entaché d'un vice de procédure.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier n° 468851 que lors de son audition, le 9 mars 2021, en présence de la directrice par intérim des ressources humaines, de la responsable de la direction des affaires juridiques, de la vice-présidente en charge des ressources humaines et du médecin du travail, Mme B... a dénoncé des faits de " harcèlement moral et sexuel " qui auraient été commis à son encontre par M. C.... Mme B... a réitéré ses propos dans un témoignage circonstancié qu'elle a rédigé, le 16 mars 2021, faisant état de comportements déplacés et ambigus de M. C... à son égard, ayant eu lieu à plusieurs reprises. Par suite, et même si la matérialité de certains des faits est contestée par M. C..., le président de l'université de Caen Normandie a pu, en l'état des éléments alors portés à sa connaissance, estimer que les faits imputés à M. C... revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Eu égard à ce caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et compte tenu du retentissement de ces allégations au sein de l'université, il n'a, par suite, pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.951-4 du code de l'éducation en prenant, le 23 août 2021, la mesure attaquée.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. L'université de Caen Normandie n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement, d'une part, par M. C... et, d'autre part, par cette université.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du 18 novembre 2020 et la décision du 17 mars 2021 du président de l'université Caen Normandie sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 468850 et la requête n° 468851 de M. C... sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de l'université Caen Normandie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée à l'université Caen Normandie.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 468850
Date de la décision : 26/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2023, n° 468850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468850.20230526
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