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26/05/2023 | FRANCE | N°465253

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 26 mai 2023, 465253


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 juin, 28 juillet et 1er août 2022, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendue du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois et a subordonné la reprise de son activité au suivi d'une formation théorique et pratique ;

2°) d'enjoin

dre au Conseil national de l'ordre des médecins de réexaminer sa situation dans un...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 juin, 28 juillet et 1er août 2022, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendue du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois et a subordonné la reprise de son activité au suivi d'une formation théorique et pratique ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme B... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : " I.- En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. (....) / IV.- Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise (...) indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux. / VI. Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. / VII. - La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional de Bourgogne Franche-Comté de l'ordre des médecins a été saisi par le conseil départemental de l'Yonne de l'ordre des médecins, sur le fondement des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, citées ci-dessus, de la situation de Mme B..., médecin spécialiste, qualifiée en médecine générale. Par une décision prise en application du VI du même article, sur renvoi du conseil régional, le Conseil national de l'ordre des médecins a, par la décision attaquée du 17 mai 2022, suspendu pour insuffisance professionnelle Mme B... du droit d'exercer la médecine pendant une durée de six mois et subordonné la reprise de son activité au suivi d'une formation à la fois théorique et pratique.

3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est dépourvue de la signature de la présidente de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins manque en fait.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des conclusions de l'expertise diligentée par le conseil régional de Bourgogne Franche-Comté de l'ordre des médecins, au cours de laquelle ont été soumis à la requérante des cas cliniques fréquents en médecine générale, que Mme B..., qui, nonobstant des démarches récentes, s'est abstenue de suivre toute formation continue depuis de nombreuses années, présente des insuffisances professionnelles rendant dangereuse la pratique de la médecine générale et nécessitant une remise à niveau. Dès lors, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, en estimant que Mme B... présentait des insuffisances professionnelles rendant dangereux l'exercice de son activité de médecin spécialiste, qualifiée en médecine générale, et en prononçant pour ce motif sa suspension assortie d'une obligation de formation, a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'en fixant à six mois la durée de la suspension litigieuse et en subordonnant, à l'issue de cette période, la reprise de l'exercice professionnel de la requérante à une obligation de formation théorique et pratique en médecine générale, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas davantage fait une inexacte application des dispositions citées au point 1, ni, en tout état de cause, entaché sa décision de contradiction de motifs.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 2023, n° 465253
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Anne Lévêque
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 26/05/2023
Date de l'import : 25/08/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 465253
Numéro NOR : CETATEXT000047618197 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2023-05-26;465253 ?
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