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26/05/2023 | FRANCE | N°448855

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 26 mai 2023, 448855


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 15 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 2020 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une nouvelle expertise ;

2°) de mettre à la charge du Conse

il national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 15 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 2020 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une nouvelle expertise ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique " I. Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. (...) / IV.- Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. / Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux. (...) / VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre ". Aux termes de l'article R. 4124-3-1 du même code : " (...) Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional. Ils sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil régional ou interrégional. Le rapport des experts leur est communiqué. / La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement des dispositions citées au point 1 de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, le directeur général de l'Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire a saisi la formation restreinte du conseil régional du Centre de l'ordre des médecins d'une demande tendant à ce que M. B..., médecin spécialiste, qualifié en médecine générale, soit suspendu du droit d'exercer la médecine en raison d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Par une décision du 17 novembre 2020, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, à laquelle le conseil régional, qui n'avait pas statué dans le délai de deux mois, avait transmis le dossier, a suspendu M. B... du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois et a subordonné la reprise de son activité aux résultats d'une nouvelle expertise réalisée par un collège d'experts comportant au moins un spécialiste en neurologie. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte la signature de la présidente de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins. Ainsi le moyen tiré du défaut de cette signature manque en fait.

4. En deuxième lieu, si la présidente de la formation restreinte a participé à la séance de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins du 17 novembre 2020, selon les termes mêmes de la décision attaquée, " par le moyen de [d'un] système de communication ", il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en œuvre d'un tel dispositif ait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de sa délibération, ni privé M. B... d'une garantie. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque est entachée d'illégalité en raison de l'utilisation d'un tel mode de communication affectant, selon lui, la régularité de la procédure suivie.

5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que si le rapport de l'expertise diligentée ne conclut pas à l'incompatibilité de l'état de santé de M. B... avec l'exercice de sa profession, il relève également que ce dernier " présente actuellement un épisode dépressif caractérisé en voie de rémission et des pathologies somatiques le mettant en incapacité de reprendre son activité " et préconise des examens pour évaluer d'éventuelles séquelles des accidents vasculaires cérébraux antérieurement subis par l'intéressé. En estimant, au vu du contenu de ce rapport d'expertise et de l'ensemble des autres pièces du dossier, que M. B... devait être regardé comme présentant, à la date de sa décision, un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession et justifiant une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine d'une durée de six mois, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 448855
Date de la décision : 26/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2023, n° 448855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:448855.20230526
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