La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2023 | FRANCE | N°466755

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 24 mai 2023, 466755


Vu la procédure suivante :

M. D... B... et Mme A... C... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2020 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Ilana El pour des travaux sur un immeuble situé 34-36, avenue Daumesnil et 6-8, rue Legraverend, dans le 12ème arrondissement de Paris, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2113089/4-3 du 17 juin 2022, le tribunal administratif a annulé ces décisions.

Par

un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 no...

Vu la procédure suivante :

M. D... B... et Mme A... C... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2020 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Ilana El pour des travaux sur un immeuble situé 34-36, avenue Daumesnil et 6-8, rue Legraverend, dans le 12ème arrondissement de Paris, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2113089/4-3 du 17 juin 2022, le tribunal administratif a annulé ces décisions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ilana El demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B..., la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de la société Ilana El ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2 ".

2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ", et doivent donc s'interpréter strictement. Si elles sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires. Il ne peut en aller différemment que lorsque les travaux sur une construction existante ont fait l'objet d'un permis de construire modificatif, lequel, pour l'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, obéit nécessairement aux mêmes règles de procédure contentieuse que le permis de construire initial auquel il se rattache.

3. La demande formée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Paris, enregistrée au greffe de ce tribunal le 17 juin 2021, tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 août 2020 par lequel la maire de Paris, commune figurant sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, a délivré à la société Ilana El un permis de construire en vue de la surélévation d'un immeuble existant. Les travaux envisagés portent sur un immeuble comportant avant travaux une surface de 1029 m2 dédiée à l'habitation et une surface de 1408 m2 dédiée aux bureaux et au commerce. Ils doivent conduire à la création d'une surface nouvelle de 511 m2 de bureaux et n'ont pas pour objet la réalisation de logements supplémentaires. Par suite, ils n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 juin 2022 est susceptible d'appel. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la requête de la société Ilana El à la cour administrative d'appel de Paris.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la société Ilana El est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ilana El et à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris.

Copie en sera adressée à M. et Mme B... et à la ville de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, asseseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 24 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Nathalie Destais

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 466755
Date de la décision : 24/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2023, n° 466755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nathalie Destais
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP KRIVINE, VIAUD ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:466755.20230524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award