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24/05/2023 | FRANCE | N°461192

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 24 mai 2023, 461192


Vu la procédure suivante :

L'association de défense de l'environnement d'Ergal et de ses environs, l'association chartripontaine de sauvegarde de l'environnement rural et de la biodiversité, l'association pour la protection du patrimoine et de l'environnement, M. et Mme A... et G... B..., M. F... E... et Mme C... D..., et la SCI Brauer-Bouche ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le maire de Jouars-Pontchartrain a délivré à la société CDC Habitat social un permis de construire pour la réa

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Vu la procédure suivante :

L'association de défense de l'environnement d'Ergal et de ses environs, l'association chartripontaine de sauvegarde de l'environnement rural et de la biodiversité, l'association pour la protection du patrimoine et de l'environnement, M. et Mme A... et G... B..., M. F... E... et Mme C... D..., et la SCI Brauer-Bouche ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le maire de Jouars-Pontchartrain a délivré à la société CDC Habitat social un permis de construire pour la réalisation de vingt-deux logements sur la parcelle cadastrée ZC 52 située chemin de Paris au lieu-dit la fosse rouge. Par un jugement n° 2007841 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Jouars-Pontchartrain demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours de l'association de défense de l'environnement d'Ergal et de ses environs et autres ;

3°) de mettre à la charge de l'association de défense de l'environnement d'Ergal et de ses environs et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Jouars-Pontchartrain, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de l'association de défense de l'environnement d'Ergal et de ses environs et autres et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société CDC Habitat social ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par un arrêté du 25 septembre 2020, le maire de Jouars-Pontchartrain a délivré à la société CDC Habitat social un permis de construire pour la réalisation de vingt-deux logements sur une parcelle située au lieu-dit La Fosse Rouge. L'association de défense de l'environnement d'Ergal et de ses environs et autres ont formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cet arrêté. Par un jugement du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté attaqué.

2. Aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ". Aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d'opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l'annulation ou l'illégalité du document d'urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l'annulation de ladite décision ".

3. Il résulte de l'article L. 600-12-1 que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraine pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.

4. Lorsque le document local d'urbanisme sous l'empire duquel a été délivrée l'autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause et lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d'urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur et c'est au regard de ces règles que doit être appréciée la légalité de l'autorisation.

5. En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.

6. En se bornant à constater, par la voie de l'exception, l'illégalité du classement en zone UHb de la parcelle concernée par le projet, dans le plan local d'urbanisme, et en en déduisant que le permis de construire devait être annulé, alors qu'il lui appartenait de vérifier, d'abord, que les requérants avaient, outre ce moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme, également soutenu que l'autorisation attaquée méconnaissait les dispositions pertinentes remises en vigueur et, dans un second temps, si un tel argumentaire était effectivement soutenu, que les règles ainsi remises en vigueur ne permettaient pas la délivrance du permis, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit.

7. Il en résulte que le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 décembre 2021 doit être annulé.

8. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de faire droit aux conclusions de la commune de Jouars-Pontchartrain, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni à celles présentées par l'association de défense de l'environnement d'Ergal et ses environs au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Jouars-Pontchartrain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'association de défense de l'environnement d'Ergal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Jouars-Pontchartrain, à l'association de défense de l'environnement d'Ergal et ses environs, première dénommée pour l'ensemble des défendeurs, et à la société CDC Habitat social.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 24 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 461192
Date de la décision : 24/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2023, n° 461192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rozen Noguellou
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET ; SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:461192.20230524
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