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17/05/2023 | FRANCE | N°467875

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 17 mai 2023, 467875


Vu les procédures suivantes :

La société australe d'animation touristique a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la réduction des sommes auxquelles elle a été assujettie au titre du prélèvement communal sur le produit des jeux pour les années 2011 à 2015 et pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2016 et d'ordonner, en conséquence, la restitution du trop-perçu. Par deux jugements n° 1600336 du 16 février 2017 et n° 1700217 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes.

Par un

arrêt n°s 17PA01711, 17PA03992 du 28 mars 2019, la cour administrative d'appel ...

Vu les procédures suivantes :

La société australe d'animation touristique a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la réduction des sommes auxquelles elle a été assujettie au titre du prélèvement communal sur le produit des jeux pour les années 2011 à 2015 et pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2016 et d'ordonner, en conséquence, la restitution du trop-perçu. Par deux jugements n° 1600336 du 16 février 2017 et n° 1700217 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n°s 17PA01711, 17PA03992 du 28 mars 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société australe d'animation touristique contre ces jugements.

Par une décision n° 432056 du 4 février 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris.

Par un arrêt n°s 21PA00682, 21PA00684 du 29 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé le jugement n° 16000336 du 16 février 2017 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et ordonné la réduction et la restitution du prélèvement communal sur le produit des jeux auquel la société australe d'animation touristique a été assujettie pour la période comprise entre le 1er décembre 2012 et le 31 décembre 2015, à hauteur de 137 376 692 francs CFP, et, d'autre part, a ordonné la réduction et la restitution du prélèvement auquel la société a été assujettie pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2016 et réformé dans cette mesure le jugement n° 1700217 du 28 septembre 2017.

1° Sous le n° 467875, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 29 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de la société australe d'animation touristique ;

3°) de mettre à la charge de la société australe d'animation touristique la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 467880, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 28 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Nouméa demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de la société australe d'animation touristique ;

3°) de mettre à la charge de la société australe d'animation touristique la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 470070, par une requête enregistrée le 28 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Nouméa demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société australe d'animation touristique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, de la Commune De Nouméa.

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois et la requête visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché d'erreur de droit en jugeant que le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie devait être regardé comme l'autorité qui a établi la taxe communale sur le produit des jeux et qu'il était donc compétent pour connaître des réclamations contentieuses relatives à ce prélèvement, et en écartant, par voie de conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la réclamation contentieuse présentée par la société australe d'animation touristique.

4. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Nouméa soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché :

- d'erreur de droit en jugeant que le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie était l'autorité compétente pour connaître des réclamations contentieuses en matière de prélèvement communal sur le produit des jeux ;

- d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article 1128 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi du pays du 29 janvier 2021, pour se prononcer sur la recevabilité de la réclamation contentieuse de la société australe d'animation touristique ;

- d'erreur de droit en jugeant, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires en ce sens, qu'il incombait à la commune de Nouméa, saisie à tort d'une réclamation contentieuse, de transmettre cette dernière au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois.

6. Le pourvoi formé par la commune de Nouméa contre l'arrêt du 29 juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Paris n'étant pas admis, ses conclusions à fin de sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :
--------------

Article 1er : Les pourvois du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de la commune de Nouméa ne sont pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution de la commune de Nouméa.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la commune de Nouméa.
Copie en sera adressée à la société australe d'animation touristique.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 17 mai 2023.

Le président :
Signé : M. Alexandre Lallet

Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt

La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 467875
Date de la décision : 17/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2023, n° 467875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Bachschmidt
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:467875.20230517
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