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15/05/2023 | FRANCE | N°446915

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 15 mai 2023, 446915


Vu la procédure suivante :

Mme A... C... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions des 3 et 8 octobre 2013 rejetant sa demande d'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que la décision du 14 janvier 2014 rejetant son recours gracieux et de condamner la commune de Montigny-le-Bretonneux à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1401502 du 27 novembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé les décisions de refus d'imputabilité au

service de sa maladie et enjoint à la commune de Montigny-le-Bre...

Vu la procédure suivante :

Mme A... C... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions des 3 et 8 octobre 2013 rejetant sa demande d'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que la décision du 14 janvier 2014 rejetant son recours gracieux et de condamner la commune de Montigny-le-Bretonneux à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1401502 du 27 novembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé les décisions de refus d'imputabilité au service de sa maladie et enjoint à la commune de Montigny-le-Bretonneux de soumettre sa demande d'imputabilité à la commission de réforme et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Par un arrêt n°18VE00324 du 24 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme C..., annulé ce jugement et rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2020 et 26 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montigny-le-Bretonneux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme A... C... et à la SCP Lesourd, avocat de la commune de Montigny-le-Bretonneux ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions des 3 et 8 octobre 2013 rejetant sa demande d'imputabilité au service de sa maladie ainsi que la décision du 14 janvier 2014 rejetant son recours gracieux et de condamner la commune de Montigny-le-Bretonneux à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement du 27 novembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, par ses articles 1er et 2, annulé les décisions de refus d'imputabilité au service de la maladie de Mme C... des 3 et 8 octobre 2013, ainsi que la décision du 14 janvier 2014 rejetant son recours gracieux, et enjoint à la commune de Montigny-le--Bretonneux de soumettre sa demande d'imputabilité à la commission de réforme, et d'autre part, par son article 3, rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Mme C... a fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt du 24 septembre 2020, la cour administrative d'appel a annulé ce jugement dans sa totalité et rejeté la demande de Mme C... .

2. En premier lieu, il résulte de la rédaction de l'arrêt attaqué que la cour, après avoir relevé que le tribunal administratif s'était irrégulièrement prononcé sur les conclusions de Mme C... tendant à la condamnation de la commune de Montigny-le-Bretonneux sur le fondement de la responsabilité sans faute, a annulé le jugement dans sa totalité, y compris en ce qu'il avait annulé les décisions de refus d'imputabilité au service de la maladie de Mme C... des 3 et 8 octobre 2013 ainsi que la décision du 14 janvier 2014 rejetant son recours gracieux, et a statué par la voie de l'évocation sur l'ensemble du litige. En jugeant ainsi, alors que Mme C... n'avait relevé appel du jugement qu'en tant que son article 3 rejetait le surplus de ses conclusions, la cour a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie. Par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il annule les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles.

3. En deuxième lieu, Mme C... soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a méconnu la portée de ses conclusions et les termes du litige en considérant qu'elle se plaignait uniquement de harcèlement moral de la part de la commune. Il ressort toutefois des termes de l'arrêt attaqué, notamment de son point 12, que la cour a statué sur l'existence d'une faute commise par la commune à raison de faits de harcèlement moral mais également à raison de comportements illicites de l'administration ne relevant pas de la qualification de harcèlement moral et n'a pas omis de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à la réparation des fautes commises par la commune à son égard sur un terrain distinct de celui du harcèlement moral.

4. En dernier lieu, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.

5. En jugeant, pour rejeter la demande indemnitaire introduite par l'intéressée sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune, que la maladie qu'elle avait contractée n'avait pas été préalablement reconnue imputable au service par une décision de la commune de Montigny-le-Bretonneux, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit. Mme C... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque sur ce motif.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montigny-le-Bretonneux la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 24 septembre 2020 est annulé en tant qu'il annule les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 novembre 2017.

Article 2 : La commune de Montigny-le-Bretonneux versera à Mme C... veuve B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme C... veuve B... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Montigny-le-Bretonneux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... veuve B... et à la commune de Montigny-le-Bretonneux.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 15 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 446915
Date de la décision : 15/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2023, n° 446915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Jau
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON ; SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:446915.20230515
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