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12/05/2023 | FRANCE | N°471041

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 12 mai 2023, 471041


Vu la procédure suivante :

La société Cathédrale d'Images a demandé au tribunal administratif de Marseille qu'il soit mis fin à l'exécution de la convention de délégation de service public relatif à la gestion des carrières de Bringasses et de Grands Fonds conclue, le 23 avril 2010, entre la commune des Baux-de-Provence et la société Culturespaces. Par un jugement n° 1709656 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20MA03656 du 28 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugemen

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Vu la procédure suivante :

La société Cathédrale d'Images a demandé au tribunal administratif de Marseille qu'il soit mis fin à l'exécution de la convention de délégation de service public relatif à la gestion des carrières de Bringasses et de Grands Fonds conclue, le 23 avril 2010, entre la commune des Baux-de-Provence et la société Culturespaces. Par un jugement n° 1709656 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20MA03656 du 28 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et mis fin à l'exécution de la convention de délégation de service public litigieuse à compter du 1er novembre 2023.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 24 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune des Baux-de-Provence demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt n° 20MA03656 du 28 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de la société Cathédrale d'Images la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. A... C... de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la commune des Baux-de-Provence, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société Cathédrale d'Images et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Culturespaces ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la cour administrative d'appel de Marseille a mis fin à l'exécution de la convention de délégation de service public portant sur la mise en valeur culturelle et touristique d'une partie des carrières des Bringasses et des Grands Fonds avec effet différé à compter du 1er novembre 2023. Si la commune des Baux-de-Provence soutient que la conclusion d'une nouvelle convention ou la reprise en régie du service représente pour son budget une charge importante, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'exécution de l'arrêt est susceptible d'entraîner pour la commune des conséquences difficilement réparables malgré le différé d'exécution qu'il prononce.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 28 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille ne peut qu'être rejetée.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Cathédrale d'Images, par la commune des Baux-de-Provence et par la société Culturespaces au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la commune des Baux-de-Provence est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Baux-de-Provence, par la société Cathédrale d'Images et par la société Culturespaces au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune des Baux-de-Provence, à la société Cathédrale d'Images et à la société Culturespaces.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 2023, n° 471041

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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Audrey Prince
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE ; SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 12/05/2023
Date de l'import : 10/08/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 471041
Numéro NOR : CETATEXT000047552293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2023-05-12;471041 ?
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